Conseil d'État, 5ème chambre, 4 juillet 2025, 493147, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du décret du 17 décembre 1995

    La cour a estimé que le ministre a agi dans le cadre de ses pouvoirs et que l'association n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret, car les auteurs de l'arrêté peuvent légalement choisir les emplois en tenant compte des contraintes budgétaires.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'inclure ces formateurs, car ils n'exercent pas les mêmes fonctions que celles des majors titulaires de l'échelon exceptionnel.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a estimé que le principe d'égalité impose que les agents exerçant les mêmes fonctions bénéficient de la même bonification, ce qui n'est pas le cas pour les formateurs en question.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'Union nationale pour la défense des formateurs. L'association demandait l'annulation d'une décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'ajouter les formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention (FTSI) à la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

L'association invoquait la méconnaissance du décret du 17 octobre 1995 et une erreur manifeste d'appréciation du ministre, arguant que les FTSI remplissent les critères de technicité et de responsabilité. Elle invoquait également la violation du principe d'égalité. Le Conseil d'État rejette ces moyens, considérant que les auteurs de l'arrêté interministériel peuvent opérer des choix d'emplois éligibles à la NBI en fonction des contraintes budgétaires et des priorités de gestion.

Le Conseil d'État précise que le principe d'égalité n'est pas violé car les FTSI n'exercent pas les mêmes fonctions que les majors titulaires de l'échelon exceptionnel, qui figurent déjà sur la liste. Par conséquent, la requête de l'association est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e chs, 4 juil. 2025, n° 493147
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 493147
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051849248
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:493147.20250704
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