Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 4 juil. 2025, n° 493147 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849248 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493147.20250704 |
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 95-1131 du 17 octobre 1995 ;
— l’arrêté du 31 décembre 2017 fixant la nomenclature des emplois de majors titulaires de l’échelon exceptionnel ;
— l’arrêté du 17 octobre 1995 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L’Union nationale pour la défense des formateurs demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la modification de la liste annexée à l’arrêté interministériel du 17 octobre 1995 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, afin d’y ajouter les formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention (FTSI).
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Pour déterminer ces emplois s’agissant des fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services, le décret du 17 octobre 1995 a fixé une liste de fonctions exercées pouvant donner droit à la nouvelle bonification indiciaire, en distinguant entre les corps de commandement de la police nationale, les corps d’encadrement et d’application de la police nationale et les emplois fonctionnels, et a renvoyé à un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’intérieur le soin de fixer « le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe ».
3. Eu égard à l’étendue des pouvoirs qu’ils tiennent de la loi du 18 janvier 1991 précitée, les auteurs de cet arrêté interministériel peuvent légalement procéder, au sein des fonctions définies en annexe au décret du 17 décembre 1995, à un choix des emplois correspondant à ces fonctions en tenant compte des contraintes budgétaires et des priorités de leur politique de gestion des personnels. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de modifier la liste annexée à l’arrêté interministériel du 17 octobre 1995 pour ajouter, au sein des fonctionnaires des corps d’encadrement et d’application de la police nationale pouvant bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire, les formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention, a méconnu les dispositions du décret du 17 décembre 1995, quand bien même son annexe prévoit que des fonctions de « formateur spécialisé » peuvent, pour les fonctionnaires appartenant à ces corps, ouvrir droit à une telle bonification. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir, même si les formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention justifient d’une technicité et de responsabilités particulières, que le ministre a commis, à cet égard, une erreur manifeste d’appréciation.
4. Enfin, le respect du principe d’égalité impose seulement, s’agissant de l’attribution de cet avantage, que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe dès lors que les formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention n’exercent pas les mêmes fonctions que celles exercées, en application de l’arrêté du 31 décembre 2017, par les majors titulaires de l’échelon exceptionnel qui figurent, au titre des corps d’encadrement et d’application de la police nationale, sur la liste des emplois fixée par l’arrêté interministériel du 17 octobre 1995.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Union nationale pour la défense des formateurs n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la modification de la liste annexée à l’arrêté ministériel du 17 octobre 1995, afin d’y ajouter les formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de l’Union nationale pour la défense des formateurs est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union nationale pour la défense des formateurs et au ministre de l’intérieur.
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