Rejet 12 septembre 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 4 juil. 2025, n° 500664 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2024, N° 2400442 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849271 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500664.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’État à lui verser la somme de 138 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 2400442 du 12 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Alain Benabent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant pour elle de son absence de relogement.
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’elle était hébergée de façon continue depuis plus de six mois dans une structure d’hébergement social et qu’à la date à laquelle le jugement attaqué a été pris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne lui avait adressé aucune proposition de logement, en dépit de l’ordonnance n° 1808077 du 2 juillet 2018 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris lui enjoignant, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de le faire, sous astreinte de 200 euros par mois, à compter du 1er octobre 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le tribunal administratif n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, retenir pour rejeter la demande de Mme A tendant à l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, qu’elle n’établissait pas l’inadaptation à ses capacités financières ou à ses besoins du logement dans lequel elle continuait d’être hébergée, alors qu’il était constant que ce logement, quelles qu’en soient les caractéristiques, relevait d’un centre d’hébergement d’urgence de la ville de Paris et que Mme A y était hébergée dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, que Mme A est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L.821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’instruction que la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation a perduré du 8 mars 2018, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour provoquer une offre de logement, au 10 mars 2025, date à laquelle Mme A a effectivement été relogée. Cette dernière est ainsi en droit d’obtenir l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle-même ainsi que son mari, jusqu’à son décès le 29 avril 2021, ont subis du fait de la carence de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due, à ce titre, à Mme A en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros.
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Alain Benabent, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 500 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Alain Benabent, avocat de Mme A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
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