Annulation 13 novembre 2024
Rejet 4 juillet 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 4 juil. 2025, n° 500743 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2024, N° 22BX01729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849272 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500743.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) Interco 33 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître le droit des agents de Bordeaux Métropole exerçant tout ou partie de leurs fonctions en télétravail de percevoir, d’une part, l’ensemble des indemnités compensatrices de repas correspondant aux jours où ils ont été en télétravail depuis le 11 juillet 2020, et d’autre part, la compensation financière forfaitaire de 60 euros pour participation aux frais divers liés au télétravail. Par un jugement n° 2005870 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01729 du 13 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel du syndicat CFDT Interco 33, annulé ce jugement et reconnu aux agents de Bordeaux Métropole, dans les conditions précisées dans les motifs de l’arrêt, le droit de bénéficier de l’indemnité forfaitaire de participation aux frais liés au télétravail et de l’indemnité compensatrice de repas pour les jours télétravaillés.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Bordeaux Métropole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt, contre lequel elle s’est pourvue en cassation sous le n° 500562 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco 33 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le syndicat CFDT Interco 33 conclut au rejet de la demande de sursis à l’exécution de Bordeaux Métropole et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Bordeaux Métropole et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CFDT Interco 33 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 13 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Bordeaux Métropole fait valoir que cette exécution risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où la charge qui en résulterait, qu’elle estime à 687 840 euros, la placerait dans une situation financière difficile et où elle pourrait se trouver dans l’impossibilité, en cas d’annulation de l’arrêt, de récupérer cette somme eu égard au grand nombre d’agents concernés. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette somme globale représenterait une charge de nature à compromettre la santé financière de la métropole, dont les crédits de personnel inscrits au budget 2024 s’élèvent à 325,5 millions d’euros, ni que Bordeaux Métropole courrait un risque élevé de ne pas récupérer, en cas d’annulation de l’arrêt, l’essentiel des sommes qu’elle aurait versées, lesquelles représentent un montant modeste pour chaque agent et pourront donner lieu, dans la plupart des cas, à une retenue sur traitement. Par suite, l’une des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition prévue à l’article R. 821-5 du code de justice administrative, que la requête de Bordeaux Métropole tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 13 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme demandée par le syndicat CFDT Interco 33 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Bordeaux Métropole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat CFDT Interco 33 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Bordeaux Métropole et au syndicat CFDT Interco 33.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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