Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues notamment aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport, en particulier l’organisation de compétitions, le législateur a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l’usage, par ces fédérations, des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de leur mission de service public présentent le caractère d’actes administratifs. … Lorsqu’une fédération délégataire, après avoir confié à l’un de ses organes national, régional ou départemental une partie de ses attributions conformément aux dispositions des articles L. 131-8 et suivants du code du sport , demande, en vertu de l’article L. 131-11 de ce code, notamment d’avoir accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de cet organe en vue d’assurer le contrôle de l’exécution de la mission qui lui a été confiée, elle met en œuvre une prérogative de puissance publique. Il en résulte que les litiges relatifs aux demandes de communication de tels documents en vue de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, quelle que soit la nature des documents sollicités.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 4 juil. 2025, n° 495323, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495323 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849258 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:495323.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Fédération française de football a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer dans un délai de huit jours, sous astreinte, divers documents relatifs à des contrats de travail, de sous-traitance, de prestations de services ainsi que des informations relatives au processus de recrutement de collaborateurs.
Par une ordonnance n° 2401205 du 5 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin et 5 juillet 2024 et le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération française de football demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du sport ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Fédération française de football et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu’à la suite de signalements portant sur le fonctionnement et la gouvernance de la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine (LFNA), le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a décidé, par une décision du 15 février 2024, de procéder à un audit de celle-ci. Par un courrier du 9 mars 2024, la FFF a demandé à la LFNA de lui communiquer la copie de divers contrats de recrutement, de prestations, de sous-traitance et d’autres documents. Les documents demandés n’ayant pas été communiqués, la FFF a demandé, le 14 mai 2024, au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à la LFNA de procéder à cette communication. Par une ordonnance du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La FFF se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. D’autre part, en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines et sont constituées sous forme d’associations. En vertu du premier alinéa du I de l’article L. 131-8 de ce code, un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. L’article L. 131-11 du même code dispose que : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 131-8. Elles contrôlent l’exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. » En vertu des trois premiers alinéas de l’article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports, par un contrat de délégation passé avec l’Etat, ce qui lui confère des prérogatives qu’elle peut, le cas échéant, subdéléguer par convention à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 du même code. Les missions et compétences qui sont confiées aux fédérations agréées délégataires sont précisées aux articles L. 131-15 et suivants du même code.
4. Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues notamment aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport, en particulier l’organisation de compétitions, le législateur a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l’usage, par ces fédérations, des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de leur mission de service public présentent le caractère d’actes administratifs. Lorsqu’une fédération délégataire, après avoir confié à l’un de ses organes national, régional ou départemental une partie de ses attributions conformément aux dispositions citées au point 3, demande, en vertu de l’article L. 131-11 du code du sport, notamment d’avoir accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de cet organe en vue d’assurer le contrôle de l’exécution de la mission qui lui a été confiée, elle met en œuvre une prérogative de puissance publique. Il en résulte que les litiges relatifs aux demandes de communication de tels documents en vue de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, quelle que soit la nature des documents sollicités.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la FFF, qui a reçu délégation du ministre chargé des sports et a délégué une partie de ses attributions à la LFNA en application des dispositions du code du sport citées au point 3, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de pouvoir mettre en œuvre à l’égard de la LFNA les pouvoirs de contrôle qu’elle tient de l’article L. 131-11 du code du sport cité au point 3, d’ordonner à cette dernière de lui communiquer divers documents relatifs à des contrats de travail, de sous-traitance, de prestation de service ainsi qu’à des informations relatives au processus de recrutement de collaborateurs.
6. En jugeant que la demande de communication de documents adressée par la FFF à la LFNA avait trait à l’organisation et au fonctionnement interne de la fédération et ne manifestait pas l’usage par celle-ci de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de sa mission de service public, pour en déduire que le juge des référés du tribunal administratif n’était pas compétent pour connaître d’une demande tendant à ce qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la LFNA de procéder à cette communication, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la mesure ainsi demandée au juge des référé n’était pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, la LFNA a transmis à la FFF l’ensemble des documents que cette dernière lui avait demandés. Il en résulte que le présent litige a perdu son objet, nonobstant la circonstance que cette communication aurait conduit la FFF à formuler des « demandes complémentaires » portant sur de nouveaux documents. Par suite, la LFNA est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la FFF, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la FFF à ce titre.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la Fédération française de football.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de football et à la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
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