Rejet 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 4 juil. 2025, n° 501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 14 février 2025, N° 25VE00319, 25VE00320 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849274 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501560.20250704 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) à lui verser les sommes de 3 770,44 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison des renouvellements abusifs de son contrat à durée déterminée. Par un jugement n° 2108192 du 5 décembre 2024, ce tribunal a, d’une part, condamné la commune d’Enghien-les-Bains à verser à Mme B une indemnité correspondant à la moitié du montant de la dernière rémunération nette, hors indemnité de résidence, indemnité de suivi et orientation et autres indemnités accessoires, multiplié par sept et renvoyé Mme B devant la commune d’Enghien-les-Bains pour la liquidation de cette somme, dans la limite de ses conclusions, d’autre part, condamné cette commune à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de Mme B.
Par une ordonnance n° 25VE00319, 25VE00320 du 14 février 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le même jour, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi contre ce jugement et la demande de sursis à l’exécution de ce dernier, enregistrés au greffe de cette cour le 4 février 2025, présentés par la commune d’Enghien-les-Bains.
1° Sous le n° 501560, par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Enghien-les-Bains demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de première instance de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 501558, par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 4 février 2025, la commune d’Enghien-les-Bains demande au Conseil d’Etat :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 503641, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 avril 2025, la commune d’Enghien-les-Bains demande au Conseil d’Etat de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune d’Enghien-Les-Bains ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et les demandes de sursis à l’exécution de la commune d’Enghien-les-Bains sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune d’Enghien-les-Bains soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que l’emploi en cause présentait un caractère permanent et relevait du champ d’application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, au seul motif que Mme B l’avait occupé pendant sept ans ;
— a subsidiairement, à supposer que l’emploi occupé par Mme B ait été permanent, d’une part, commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présentait un caractère abusif, sur le motif que les conditions posées par l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 n’auraient pas été respectées et, d’autre part, inexactement qualifié les faits en jugeant que le recours à ces contrats était abusif ;
— a omis de répondre à son moyen tiré du principe de loyauté contractuelle ;
— a dénaturé les faits et inexactement qualifié ceux-ci en jugeant que Mme B avait subi un préjudice indemnisable.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par la commune d’Enghien-les-Bains contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2024 n’étant pas admis, ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Enghien-les-Bains n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la commune d’Enghien-les-Bains tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2024.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Enghien-les-Bains.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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