Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 février 2025, N° 2400232 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017914 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2400232 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mars 2025, 30 avril 2025, 5 mai 2025 et 30 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour d’annuler ce jugement du 4 février 2025.
Il soutient que c’est par erreur de droit et d’appréciation que le tribunal a annulé l’arrêté sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril 2025, 14 mai 2025 et 13 juin 2025, M. B représenté par Me Moura conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, est entré en France le 9 mai 2010, muni d’un visa touristique pour rejoindre sa future épouse, de nationalité algérienne et a obtenu un certificat de résidence d’une durée de dix ans puis une carte de résident d’une durée d’un an le 26 juillet 2022. Par un arrêt, en date du 9 septembre 2021, prononcé par la cour d’appel de Bordeaux, il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement. M. D est sorti de prison le 1er juillet 2022 dans le cadre d’une ordonnance de libération conditionnelle rendue le 13 juin 2022 par le juge d’application des peines de Périgueux. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’expulser l’intéressé pour menace grave à l’ordre public. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 19 janvier 2024 au motif qu’il avait été condamné le 21 juillet 2015 par le tribunal correctionnel d’Angoulème à six mois d’emprisonnement pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (récidive) et par la cour d’appel de Bordeaux le 9 septembre 2021 à cinq ans d’emprisonnement pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (récidive), recel habituel de bien provenant d’un vol (récidive), transport illicite de substance inscrite sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et cession de ces substances et qu’il représentait, à ce titre, une menace grave à l’ordre public. Ainsi que le relève à juste titre le préfet des Pyrénées-Atlantiques, ces faits étayés par les motifs particulièrement circonstanciés de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui relève notamment le degré d’implication de l’intéressé dans le chef de recel et de transfert de biens volés à l’étranger et son ancrage dans la délinquance, sont graves. Il est certes constant que des infractions pénales commises par un étranger ne peuvent à elles seules légalement justifier une mesure d’expulsion et que l’intéressé a initié un processus d’amendement honorable depuis sa mise en détention qui lui a permis d’obtenir deux réductions de peine en 2021 et en 2022 puis une mesure de libération sous contrainte sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à une liberté conditionnelle à compter de juillet 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté d’expulsion, M. D ait été condamné pour de nouvelles infractions et la commission d’expulsion des Pyrénées-Atlantiques, dans sa séance du 8 décembre 2023 a rendu un avis défavorable à l’expulsion de M. D. S’agissant néanmoins de la vie privée et familiale du requérant, il ressort des pièces du dossier que si celui-ci est entré régulièrement en France en 2010, soit depuis 14 années à la date de la décision contestée, les faits pour lesquels il a été condamné couvrent toutefois une période courant de 2012 à sa mise en détention le 21 février 2020 de sorte que, pour l’essentiel de sa présence en France, M. D ne témoigne par son comportement d’aucune intégration. Il réside par ailleurs, à Pau, avec sa compagne, ressortissante algérienne titulaire seulement d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 20 août 2024 et non pas, comme l’a indiqué par erreur le tribunal, d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans et valable jusqu’en 2029. Le couple a également deux enfants nés en 2019 et 2023 qui malgré la régularité du séjour de la conjointe du requérant en France à la date de l’arrêté, n’ont pas, compte tenu notamment de leur jeune âge, nécessairement vocation à rester en France. Enfin, si M. D a également créé avec son épouse une société de restauration rapide en 2022 et embauché plusieurs salariés et justifie donc d’un début d’intégration professionnelle et qu’un expert-comptable a estimé que cette activité est économiquement viable, les comptes annuels de cette société n’en révèlent pas moins que cette société ne dégage pas de résultat net bénéficiaire depuis sa création. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits reprochés à l’intéressé et de la date à laquelle ils ont été commis, de ses liens personnels et affectifs en France, l’arrêté d’expulsion, qui n’est pas intervenu tardivement contrairement à ce que soutient M. D, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que tribunal administratif de Pau s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 19 janvier 2024.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Pau et la cour de céans.
5. En premier lieu, il ressort de l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, que M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation du préfet des Pyrénées-Atlantiques à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait se borner à viser l’avis rendu par la commission départementale d’expulsion sans préciser que celle-ci avait rendu un avis défavorable à l’expulsion. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / () 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif () « . Aux termes de l’article R. 632-7 du même code : » Dans tous les cas, la commission d’expulsion émet son avis dans le délai d’un mois. / Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission ".
8. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion, qui a rendu un avis défavorable à l’expulsion de M. D, corroboré par la convocation produite par le préfet, que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale a été convoqué par cette commission pour y être entendu, mais n’était ni présent ni représenté. De plus, il ressort des dispositions précitées que ce directeur n’est pas au nombre des personnes qui composent la commission d’expulsion. Dès lors, l’absence de ce fonctionnaire ou de son représentant lors de la réunion de la commission d’expulsion n’est pas de nature à entacher l’avis rendu par cette dernière d’un vice de procédure, alors que M. D a été dûment convoqué et entendu. Au demeurant et compte tenu du caractère défavorable de l’avis rendu par la commission, M. D n’a été privé d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale d’expulsion était irrégulièrement composée doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 janvier 2024 par laquelle il a prononcé l’expulsion du territoire français de M. D. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de M. D et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président-rapporteur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
Nicolas C
L’assesseure la plus ancienne
Clémentine Voillemot
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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