Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 506480 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008048 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506480.20250729 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat Convergence infirmière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Convergence infirmière demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la circulaire CIR-9/2025 du 25 juin 2025 de clarification des règles de facturation des perfusions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la circulaire contestée porte une atteinte grave et immédiate, d’une part, à l’intérêt public des patients en ce qu’elle affecte la qualité de leurs soins et, d’autre part, à l’intérêt de l’ensemble des 98 600 infirmiers libéraux en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ;
— elle est entachée d’incompétence en ce qu’elle a été signée par la caisse nationale d’assurance maladie, en méconnaissance des articles L. 182-2, L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle viole le principe de légalité en ce qu’elle modifie la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), en méconnaissance des articles L. 182-2, L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale ;
— elle méconnaît les dispositions règlementaires de la NGAP en ce qu’elle en modifie les règles de facturation alors que celle-ci est d’interprétation stricte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux moyens qu’il soulève à l’appui de sa demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspension de l’exécution de la circulaire de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) du 25 juin 2025 portant clarification des règles de facturation des perfusions, le syndicat Convergence infirmière doit être regardé comme ne demandant la suspension de l’exécution de la circulaire qu’en tant qu’elle indique qu’une séance de perfusion longue (AMI 14 ou AMI 15) « ne peut être cotée qu’une seule fois par jour, que la perfusion soit continue ou discontinue ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement des dispositions citées au point 1 doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qu’il y aurait, selon lui, à suspendre l’exécution de la circulaire litigieuse, le syndicat requérant fait valoir qu’en prévoyant que désormais une seule perfusion longue peut être cotée et facturée comme telle (AMI 14 ou 15, facturée 44 euros) par jour alors même que deux auraient été prescrites et réalisées le même jour pour le même patient, la circulaire litigieuse modifie les règles applicables jusqu’alors, faisant perdre aux praticiens réalisant deux perfusions longues par jour 935 euros par mois et par patient. Il soutient également que cette baisse de rémunération de la seconde intervention entraînera une dégradation de la qualité des soins, soit que moins de praticiens accepteront de la pratiquer, soit qu’ils n’y apporteront pas la même attention. Toutefois, en l’absence d’éléments relatifs tant au nombre de praticiens réalisant plusieurs perfusions longues par jour qu’aux impacts réels que cette baisse de cotation est susceptible d’avoir sur l’équilibre financier de leur activité, d’une part, et eu égard au caractère très hypothétique de la dégradation de la qualité des soins alléguée, d’autre part, le syndicat requérant ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des dispositions contestées de la circulaire litigieuse soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux, la requête du syndicat Convergence infirmière doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête du syndicat Convergence infirmière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Convergence infirmière et à la caisse nationale d’assurance maladie.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025
Signé : Gilles Pellissier
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