Annulation 15 décembre 2015
Annulation 27 mars 2018
Annulation 9 juillet 2024
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24LY02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2024, N° 2104083-2104102-2105969-2104198-2105856 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017907 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme G D épouse E et M. F E, par une requête enregistrée sous le numéro 2104083, l’association « Valloire Nature et Avenir » (VNEA), par une requête enregistrée sous le numéro 2104102, M. C B, par une requête enregistrée sous le numéro 2104198, la société à responsabilité limitée Resideco, par une requête enregistrée sous le numéro 2105856, et M. A H, par une requête enregistrée sous le numéro 2105969, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valloire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement nos 2104083-2104102-2105969-2104198-2105856 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valloire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la société Resideco.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 24LY02549, et des mémoires enregistrés les 18 mars et 15 avril 2025, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 9 juillet 2024 et de rejeter les demandes de Mme et M. E, l’association VNEA, M. B, la société Resideco et M. H tendant à l’annulation de la délibération du 29 avril 2021 présentées en première instance ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 191-1 du code de l’environnement ou de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de Mme et M. E, de l’association VNEA, de M. B, de la société Resideco et de M. H le versement d’une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— en retenant comme motif d’annulation l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le classement en zone Nd du secteur « Sous le Télégraphe », alors que l’association VNEA n’avait pas soulevé ce moyen, qui n’était pas d’ordre public, le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d’irrégularité ;
En ce qui concerne la légalité externe :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que l’évaluation environnementale est insincère en ce qui concerne la ressource en eau, alors que le rapport de présentation a été complété à la suite de la réalisation d’une note de synthèse établie début 2021 qui démontre la suffisance de la ressource au regard des besoins futurs, quelle que soit l’hypothèse, et que le bassin versant de la Neuvachette alimentant les canons à neige est distinct du bassin versant de la Valloirette ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que l’évaluation environnementale est insincère en ce qui concerne les capacités d’assainissement, alors que la station d’épuration est suffisamment capacitaire et qu’en outre elle a fait l’objet de travaux qui ont encore augmenté sa capacité ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— le jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 25 février 2020 par laquelle le comité syndical du Syndicat du Pays de Maurienne a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne et en particulier l’unité touristique nouvelle structurante (UTNS) n° 4 relative à la création d’une résidence hôtelière « Club Med » dans le hameau I a fait l’objet d’un recours en appel ; en tout état de cause, le classement en zone « 2AU » du secteur d’implantation du projet fait obstacle à l’implantation de constructions sans modification du plan local d’urbanisme (PLU) et ne peut dès lors méconnaître l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, alors que la contradiction entre une disposition du PLU et un des objectifs de cet article ne suffit pas à entacher d’illégalité le PLU dans son ensemble, que le PLU est fondé sur un diagnostic et un projet distinct de ceux du SCoT du Pays de Maurienne, que l’objectif de maintenir l’attractivité de la station de ski est légitime, que la superficie des zones U et AU prévue au PLU est réduite par rapport au document précédent et qu’en approche globale le PLU maîtrise l’étalement urbain et prévoit une consommation modérée des espaces naturels ;
— à titre subsidiaire en ce qui concerne le respect de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, le PLU prévoit des objectifs de réhabilitation, encourage la réhabilitation des lits existants, comporte une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) interdisant le changement de destination des hébergements hôteliers et touristiques, une OAP de nature à accroître la fréquentation touristique en été et en hiver et des OAP d’extension de l’urbanisation qui sont nécessaires et compensées par la densification d’autres secteurs ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le classement en zone 2AU du secteur des Choseaux, alors que ce classement se justifie par la contiguïté avec des parcelles classées en zone U, par l’opportunité d’y réaliser une opération d’ensemble de logements et qu’il est cohérent avec l’orientation 1.1 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui envisage des extensions modérées de l’urbanisation dans le secteur des Choseaux ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait l’instauration de l’emplacement réservé n° 10 pour y réaliser une aire de stationnement, alors que cet emplacement déjà utilisé comme parking est d’une superficie limitée, se trouve à proximité d’une aire de stationnement existante et est cohérent avec l’orientation 1.2 du PADD qui souhaite créer une offre de stationnement supplémentaire ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le classement en zone Nd du secteur « Sous le Télégraphe », alors que cette aire correspond à un besoin des artisans de la commune, qu’elle est souhaitée par l’orientation 3.3 du PADD et que son usage sera contraint notamment durant les périodes de reproduction du tétras lyre ;
— les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés, ainsi qu’il été démontré devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par des mémoires enregistrés les 3 février et 4 avril 2025, l’association « Valloire Nature et Avenir » (VNEA), représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Valloire le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs d’annulation retenus par le tribunal administratif de Grenoble doivent être confirmés :
En ce qui concerne la légalité externe :
— l’évaluation environnementale est insincère en ce qui concerne la ressource en eau ;
— l’évaluation environnementale est insincère en ce qui concerne les capacités d’assainissement ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— le plan local d’urbanisme (PLU), en ce qu’il prévoit le classement des parcelles concernées par l’UTN n° 4 en zone 2AUts et une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) correspondante, méconnaît le principe de continuité de l’urbanisation de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— le PLU méconnaît le principe d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et ne prend pas suffisamment en compte les enjeux listés à cet article ;
— la délimitation de la zone 2AU dans le secteur des Choseaux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’emplacement réservé n° 10 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délimitation de la zone Nd dans le secteur du col du Télégraphe est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les moyens d’annulation suivants, soulevés en première instance, doivent également être retenus :
En ce qui concerne la légalité externe :
— le dossier d’enquête publique est incomplet ;
— le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant ;
— les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;
— le projet de plan local d’urbanisme a fait l’objet de deux modifications après l’enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
— le rapport de présentation est insuffisant ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— le plan local d’urbanisme est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation dans le zonage, pour le parcours aventure, pour la parcelle cadastrée section K n° 2325 dans le secteur Les Clots et pour le secteur Les Choseaux ;
— le PLU présente des contradictions entre le PADD et le règlement, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— le PLU présente des contradictions entre le PADD et les OAP, en méconnaissance de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme ;
— l’OAP patrimoniale méconnaît les dispositions de l’article R. 151-7 du code de l’urbanisme ;
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette la demande de sursis à statuer formulée par la commune.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la société Resideco, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Valloire le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs d’annulation retenus par le tribunal administratif de Grenoble doivent être confirmés :
— insuffisance de l’évaluation environnementale en ce qui concerne notamment l’analyse des capacités d’alimentation en eau potable et des données relatives à l’assainissement ;
— méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’UTN n° 4, l’OAP correspondante et le classement de celle-ci en zone 2AUts ;
— méconnaissance du principe d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme s’agissant de la gestion des lits touristiques et de l’impact sur la maîtrise de l’étalement urbain ;
— erreur manifeste d’appréciation quant au classement de la zone 2 AU du secteur des Choseaux, au classement de la zone Nd du col du télégraphe et à l’emplacement réservé n° 10 ;
— les moyens d’annulation suivants, soulevés en première instance, doivent également être retenus :
En ce qui concerne la légalité externe :
— la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour les conseillers municipaux d’avoir été suffisamment informés préalablement à la séance au cours de laquelle a été approuvée la révision du plan local d’urbanisme ;
— le dossier d’enquête publique était incomplet, en l’absence de l’avis de la DREAL, de l’avis de la CCI, de l’avis de la communauté de communes de Maurienne Galibier et de l’avis de la région Auvergne – Rhône-Alpes ;
— les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées ; il n’a notamment pas répondu aux observations relatives à l’interdiction du changement de destination des hôtels ;
— le projet de PLU a été modifié après l’enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne les changements de destination des hôtels ; l’ampleur des modifications apportées après enquête publique ont porté atteinte à l’économie générale du PLU ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— le diagnostic du rapport de présentation du PLU est insuffisant quant à la réhabilitation et la pérennisation des « lits chauds » ou des lits professionnels et quant à l’interdiction de changement de destination des hôtels, en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme ; la justification des choix est également insuffisante ;
— les OAP nos 2, 3, 4 et 5 sont trop précises et empiètent sur la compétence du règlement du PLU, en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-7 et R. 151-8 du code de l’urbanisme ainsi que les articles L. 151-9 et suivants et R. 151-27 et suivants du code de l’urbanisme ;
— les articles UA 1.2, UB 1.2 et UC 1.2 du règlement du PLU sont illégaux en ce qu’ils prévoient que « le logement des employés saisonniers devra être prévu dans le projet » ;
— les dispositions des articles UA 1.2, UB 1.2 et UC 1.2 du règlement du PLU, combinées avec l’OAP n° 2, en ce qu’elles interdisent le changement de destination des hôtels hormis une exception au profit de la sous-destination « autres hébergements touristiques » pour les seuls hôtels en zone UA UB ou UC, sont illégales au regard des articles L. 151-9 et R. 151-30 du code de l’urbanisme ;
— l’interdiction du changement de destination de ces hôtels porte atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre des hôteliers et des propriétaires et méconnaît l’article 15 de la directive « Services » n° 2006/123/CE et le principe d’égalité entre les hôtels ;
— l’instauration de l’OAP n° 3 et du secteur 2AUts dit I, du fait de ses impacts environnementaux et paysagers forts, est incompatible avec le SCOT du Pays de Maurienne, avec le SRADDET de la région Auvergne – Rhône-Alpes et avec le PADD, elle méconnaît les articles L. 101- 2, L. 122-5, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-15 du code de l’urbanisme, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, Mme et M. E, représentés par Me Py, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Valloire le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les motifs d’annulation retenus par le tribunal administratif de Grenoble doivent être confirmés :
— l’évaluation environnementale est insuffisante en ce qui concerne l’insuffisance de l’alimentation en eau potable et en ce qui concerne le caractère insincère des données relatives à l’assainissement ;
— le PLU méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en ce qu’il prévoit l’OAP n° 3 ainsi que le classement des parcelles correspondantes en zone 2AUts ;
— le PLU méconnaît le principe d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme s’agissant de la gestion des lits touristiques et de son impact sur la maîtrise de l’étalement urbain, alors que le rapport de présentation comporte en outre une erreur dans le bilan des surfaces et que l’impact du projet de Club Med sur la consommation d’espaces naturels n’a pas été pris en compte ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’institution et la délimitation de l’emplacement réservé n° 10, en particulier en ce qu’il grève la parcelle cadastrée n° K 0884 ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de la parcelle cadastrée n° K 0884 en zone naturelle, soulevé en première instance, doit également être retenu.
La procédure a été communiquée à M. C B et à M. A H, qui n’ont pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance d’appel.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le numéro 24LY02806, et des mémoires enregistrés les 28 janvier, 30 janvier et 14 février 2025, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2024 ;
2°) de mettre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à la charge de Mme et M. E, une somme de 5 000 euros à la charge de l’association VNEA, une somme de 1 000 euros à la charge de M. B, une somme de 3 000 euros à la charge de la société Resideco et une somme de 1 000 euros à la charge de M. H.
Elle fait valoir que :
— les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites, en invoquant les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête n° 23LY02549 ;
— à titre subsidiaire, les conditions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites, en ce que les moyens retenus par le tribunal administratif de Grenoble ne sont pas fondés et l’exécution du jugement du 9 juillet 2024 est de nature à emporter des conséquences difficilement réparables.
Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2024 et 14 février 2025, Mme G D épouse E et M. F E, représentés par Me Py, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Valloire le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les moyens soulevés ne sont pas sérieux et ne sont pas de nature à conduire au rejet des demandes de première instance ;
— les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et celles de l’article R. 811-17 ne le sont pas davantage.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, la société Resideco, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Valloire le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— aucun moyen sérieux n’est de nature à justifier le sursis à exécution du jugement, les quatre motifs d’annulation étant fondés ;
— le tribunal aurait également pu annuler la délibération en litige en se fondant sur d’autres motifs : défaut d’information des élus, irrégularités de l’enquête publique, insuffisance de motivation de l’avis du commissaire enquêteur, modifications irrégulièrement apportées après l’enquête publique, insuffisance du rapport de présentation du PLU, méconnaissance par les OAP nos 2, 3, 4 et 5 de la compétence du règlement du PLU, illégalité de l’obligation de prévoir un « logement des employés saisonniers », illégalité de l’interdiction du changement de destination de certains hôtels situés en zone U seulement, méconnaissance par cette obligation du droit de propriété, de la liberté d’entreprendre des hôteliers et des propriétaires, de l’article 15 de la directive « Services » et du principe d’égalité, incompatibilité de la création de l’OAP n° 3 et du secteur 2AUts dit I par rapport au SCOT, au SRADDET de la région AURA et au PADD, méconnaissance par cette OAP et ce classement des articles L. 101-2, L. 122-5, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-15 du code de l’urbanisme et erreur manifeste d’appréciation ;
— les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et celles de l’article R. 811-17 ne le sont pas davantage.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, l’association « Valloire Nature et Avenir » (VNEA), représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Valloire le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif de Grenoble sont fondés ;
— d’autres moyens justifient l’annulation de la délibération en litige : insuffisance du rapport de présentation, incomplétude du dossier d’enquête publique, insuffisance du rapport et insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur, modifications apportées irrégulièrement après l’enquête publique, erreurs manifestes d’appréciation dans le zonage du parcours aventure, de la parcelle cadastrée section K n° 2325 dans le secteur Les Clots et de la zone 2AU Les Choseaux, contradiction entre le PADD et le règlement, contradiction entre le PADD et les OAP, méconnaissance par l’OAP patrimoniale des dispositions de l’article R. 151-7 du code de l’urbanisme ;
— les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et celles de l’article R. 811-17 ne le sont pas davantage.
La procédure a été communiquée à M. C B et à M. A H, qui n’ont pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance d’appel.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— les observations de Me Defaux, représentant la commune de Valloire,
— les observations de Me Mestrius, représentant l’association Valloire Nature et Avenir,
— et les observations de Me Nallet-Rosado, représentant Mme D épouse E et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 29 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Valloire (Savoie) a prescrit la révision du plan d’occupation des sols et l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. Par sa requête n° 24LY02549, la commune de Valloire relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valloire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par sa requête n° 24LY02806, la commune demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les deux requêtes de la commune de Valloire sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24LY02549 :
Sur la régularité du jugement :
3. Devant le tribunal administratif, l’association VNEA soutenait notamment que l’instauration d’une zone dédiée au stockage de matériels et déchets inertes dans le secteur du Col du Télégraphe était illégale, en ce qu’elle méconnaissait le principe de préservation posé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qu’elle était en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et qu’elle n’était pas compatible avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne. Il ressort des termes du jugement du tribunal administratif de Grenoble que les premiers juges ont considéré que « l’association requérante peut être regardée par les arguments qu’elle invoque, comme soulevant une erreur manifeste d’appréciation du zonage » en ce qui concerne la zone Nd située en aval du col du Télégraphe. Ce faisant, ils n’ont pas statué au-delà des conclusions d’annulation dont ils étaient saisis, ni soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur les motifs d’annulation retenus par les premiers juges :
4. Pour prononcer l’annulation totale de la délibération du 29 avril 2021 approuvant le PLU de la commune de Valloire, le tribunal administratif de Grenoble s’est fondé sur la méconnaissance de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme en ce que l’évaluation environnementale est insuffisante, sur les conséquences de l’annulation de l’unité touristique nouvelle (UTN) structurante n° 4 contenue dans le schéma de cohérence territoriale du Pays de Maurienne au regard de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, et sur la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Il a également relevé des erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de la zone 2 AU créée dans le secteur des Choseaux, de l’emplacement réservé n° 10 et de la zone Nd située en aval du col du Télégraphe.
En ce qui concerne l’évaluation environnementale :
5. Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : " Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / () ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. D’une part, le rapport de présentation du PLU en litige comporte en pages 351 et suivantes une analyse des incidences du PLU sur les ressources, en particulier l’alimentation en eau potable, qui a fait l’objet d’une étude spécifique en 2021, annexée au PLU, afin de mettre à jour les données du schéma d’alimentation en eau potable de la commune de Valloire établi en 2012. Il ressort de cette note, et des éléments de celle-ci synthétisés dans le rapport de présentation, que le taux de sollicitation de la ressource en eau potable passerait de 84 % en situation actuelle à 91 % en situation future en 2030. Deux hypothèses plus favorables sont envisagées, conduisant à un taux de sollicitation de 77 %, s’il était tenu compte d’un rendement de la source principale constaté en 2020 meilleur que celui relevé en 2002, ou de 82 %, au bénéfice de la réduction du taux de fuite du réseau d’adduction d’eau potable. Pour contester le taux de 91 % de sollicitation de la ressource en eau, l’association VNEA soutient, en premier lieu, que le nombre de lits touristiques existants a été sous-évalué d’un millier de lits, en se fondant sur les chiffres figurant au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne et les données rendues publiques par l’association de promotion touristique « Savoie Mont Blanc », qui ne constituent toutefois pas des éléments suffisants pour remettre en cause le chiffre de 16 425 résultant d’une enquête de terrain confiée par la commune à une société de conseil. En deuxième lieu, il n’est pas établi que le nombre de lits touristiques futurs serait sous-évalué, la commune précisant que le chiffre de 1 523 « prend en compte l’ensemble des opérations projetées le temps du PLU, et ce, y compris les opérations classées en zone 2AU », tandis que l’association se borne à se livrer à des prévisions approximatives. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation des besoins pour les lits touristiques existants a été réalisée en prenant pour hypothèse un taux de remplissage des lits de 100 % pour les lits professionnels, de 80 % pour les lits de particulier à particulier et de 40 % pour les lits non commercialisés, et de 100 % pour les lits futurs, avec une consommation estimée de 150 litres par jour et par personne. En se bornant à se référer à un avis des services de l’État du 9 septembre 2020, se prononçant sur un état antérieur du projet de PLU, l’association VNEA n’établit pas que ces taux seraient sous-évalués, alors que le rapport de présentation relève que le taux de remplissage des hébergements touristiques professionnels constaté est de 36 % seulement. En quatrième lieu, la consommation de 150 litres par jour et par personne prise comme base pour établir le tableau figurant page 354 du rapport de présentation résulte des données de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement (Sispea), mission pilotée par le ministère de la transition écologique, selon lesquelles la consommation domestique moyenne par habitant était de 147 litres par jour en 2019, et la seule circonstance qu’une estimation de besoins de l’ordre de 240 m3 par jour figure dans un dossier élaboré en janvier 2019 en ce qui concerne les besoins du projet de Club Med n’est pas suffisante pour établir que le rapport de présentation serait erroné ou insuffisant à ce titre. L’association VNEA affirme en cinquième lieu que les besoins futurs pour les enneigeurs, estimés stables à 58 m3 par jour, sont sous-estimés, en se prévalant des effets du changement climatique de manière générale, sans apporter d’éléments chiffrés précis concernant la commune de Valloire, alors que la quasi-totalité des enneigeurs du domaine skiable de la commune ne sont pas raccordés au réseau public d’eau potable mais sont alimentés par une retenue relevant d’un autre bassin versant. Enfin, si l’association conteste la capacité du réseau à disposer d’un débit supérieur à 45 litres par seconde, c’est ce débit, et pas un débit supérieur, qui a été pris comme base pour l’évaluation du taux de sollicitation de la ressource en eau. L’évaluation environnementale n’est ni inexacte ni insuffisante en ce qui concerne la ressource en eau.
8. D’autre part, s’agissant de l’évaluation des capacités d’assainissement, le rapport de présentation comporte en page 355 et suivantes une note spécifique relative à l’adéquation du réseau d’assainissement avec le PLU, dont il ressort que les eaux usées de Valloire sont traitées, avec celles de cinq autres communes, par la station d’épuration de la Calypso, d’une capacité de 35 000 « équivalents habitants » (EH). Cette note expose que la capacité restante de traitement des volumes en situation future est suffisante, de l’ordre de 50 %, et que la capacité de traitement des charges entrantes est plus limitée, la marge étant de 8,40 % en situation future pour l’azote total (NTK), mais suffisante également. Le rapport de présentation indique que des travaux d’amélioration des capacités de traitement sont envisagés, afin de limiter les dépassements de charges polluantes et d’anticiper les futures évolutions des populations du bassin de Maurienne. En se bornant à douter de la capacité de la station d’épuration à traiter les apports supplémentaires liés à la réalisation du PLU, du fait de la sous-estimation des besoins futurs, de la circonstance que des dépassements ont déjà été constatés, de l’avis réservé des services de l’État sur ce point et du projet d’augmentation des capacités de la station d’épuration, l’association VNEA n’établit pas que l’évaluation environnementale serait insuffisante en ce qui concerne les capacités d’assainissement. En tout état de cause, l’association n’apporte pas d’éléments chiffrés de nature à faire douter des éléments figurant dans le rapport de présentation.
9. Par suite, la commune de Valloire est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale.
En ce qui concerne l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. " Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
11. D’une part, le PADD fixe un objectif de 139 logements supplémentaires sur la période 2020-2030, en modérant la consommation d’espace nécessaire à cette création, pour passer d’une densité de 11 logements à l’hectare observée entre 2006 et 2016 à une densité de 29 logements à l’hectare. Le rapport de présentation indique que les auteurs du PLU se sont fixés un objectif transversal de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Ils ont identifié dans l’enveloppe urbaine 3,6 hectares mobilisables sur une période dix ans. Il est prévu de réaliser des logements au sein du chef-lieu, par densification, et des logements dans les hameaux, par des extensions qualifiées de « modérées » de l’urbanisation, encadrées par des OAP dédiées.
12. En ce qui concerne le tourisme, « pilier » du modèle économique de la commune, il est constaté que la commune dispose d’environ 16 500 lits touristiques, dont 47 % de lits dits « chauds », c’est-à-dire occupés au moins trois mois par an, en baisse de 10 points en dix ans, et 37 % de lits dits « froids », occupés moins de quatre semaines par an. Face au constat d’une érosion du volume et de la part des lits « chauds », les auteurs du PLU ont choisi de favoriser le renouvellement et la diversification des hébergements touristiques par une montée en gamme, la « locomotive » de ce développement étant la création de 1 050 lits touristiques grâce à un projet d’installation d’un « Club Med » sur le territoire de la commune, des actions de réhabilitation et une OAP « touristique » étant prévues par ailleurs.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que le PLU en litige, par rapport au document d’urbanisme précédent, comporte 11 hectares de moins de zones urbaines (82,8 ha), 8,4 hectares de moins de zones à urbaniser pour l’habitat, 7,7 hectares de plus de zones à urbaniser pour l’hébergement touristique, soit une baisse de 0,6 hectares des zones à urbaniser (10,5 ha), 1 047,9 hectares de moins de zones agricoles (6 573,2 ha) et 1 059,1 hectares de plus de zones naturelles (7 109,1 ha), soit une hausse des zones agricoles et naturelles de 11,3 hectares et une baisse des zones urbaines et à urbaniser de 11,6 hectares, pour une superficie totale de la commune de 13 776 hectares, soit 0,7 % de zones U et AU et 99,3 % de zones A et N.
14. Il résulte de ces éléments que les auteurs du PLU ont fait le choix de prévoir des extensions de l’urbanisation, pour la création de logements et de lits touristiques, en prévoyant le classement d’environ 10 hectares actuellement vierges en zones à urbaniser. Ce choix, s’il peut apparaître en contradiction, eu égard à la localisation de ces secteurs, notamment celui de 7,7 hectares prévu pour le projet d’hébergement touristique dans le secteur I ou encore celui de 4 hectares à des fins de stockage de déchets, avec les objectifs d’équilibre entre le développement urbain maîtrisé, la lutte contre l’étalement urbain, l’utilisation économe des espaces naturels et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, de qualité urbaine, architecturale et paysagère, de protection des milieux naturels et des paysages, de préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que de création, préservation et remise en bon état des continuités écologiques, peut cependant être considéré comme tendant à la réalisation de l’objectif, énoncé au 3° de l’article L. 101-2 précité, de diversité des fonctions urbaines et rurales et de mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général, sans que la commune ne soit tenue, par les dispositions de cet article, de démontrer que l’objectif de création de logements et de lits touristiques pouvait être réalisé par d’autres moyens qu’une extension de l’urbanisation future. La contestation du principe de la pérennité du modèle économique consistant à créer des lits touristiques supplémentaires prioritairement par rapport à la réhabilitation des lits existants n’est pas susceptible à elle seule de caractériser une incompatibilité d’un PLU optant pour ce modèle économique avec les objectifs de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme. Enfin, le PLU prévoit la réduction de la superficie des zones urbaines par rapport au document d’urbanisme précédent, et une OAP n° 1 « Densification du chef-lieu » participant à la lutte contre l’étalement urbain. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme, et notamment le principe d’équilibre prévu au 1° de cet article, doit être écarté.
15. Par ailleurs, il ressort des termes du rapport de présentation qu’il a été décidé de ne pas intégrer dans le PLU approuvé le projet d’extension du domaine skiable alpin de la commune. Les arguments relatifs à ce projet, et tirés d’une extension de la zone A au détriment de la zone N à proximité de l’emprise du domaine skiable, ne peuvent donc être utilement invoqués. La contrariété entre la diminution de la superficie des zones agricoles par rapport au document d’urbanisme précédent et l’objectif de préservation des espaces affectés aux activités agricoles n’est pas suffisante, alors que la répartition des surfaces entre les différentes zones répond à d’autres objectifs ainsi qu’il a été exposé au point précédent, pour caractériser une incompatibilité avec le principe d’équilibre prévu au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. L’absence de prescriptions, au sein de l’OAP n° 3, relatives à l’aspect extérieur des bâtiments à construire n’est pas de nature à caractériser une contrariété avec l’objectif de qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville prévu au 2° de l’article L. 101-2 précité, le PADD du PLU comportant une orientation 2.2 visant à « Préserver les caractéristiques paysagères et architecturales et mettre en valeur ce patrimoine », en veillant à « l’intégration architecturale et paysagère des nouvelles constructions ». Enfin, l’instauration d’un emplacement réservé aux fins de création d’un parc de stationnement, même situé au sein d’un corridor écologique identifié, tend à la réalisation de l’objectif de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme doit donc être écarté en toutes ses branches.
16. La commune de Valloire est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu ce moyen d’annulation.
En ce qui concerne l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. » Aux termes de l’article L. 122-9 du même code : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. » Aux termes de l’article L. 122-19 du même code : « À l’exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-20 du même code : « La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23. / () ».
18. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »
19. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les secteurs non encore ouverts à l’urbanisation de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone, dans le cadre d’orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
20. Il ressort des pièces du dossier que le PLU de Valloire prévoit l’instauration d’une zone 2AUTS, définie par le règlement écrit comme une « zone à urbaniser stricte correspondant à l’urbanisation future du secteur I à destination d’hôtels et autres hébergements touristiques ». Selon le rapport de présentation, la zone correspondant à ce zonage 2AUTS, d’une superficie de 7,7 hectares, est dédiée à une future opération d’hébergement touristique, nécessitant 2,43 hectares de foncier pour une emprise au sol des bâtiments de 1,65 hectares. Selon le règlement, « Cette zone n’a pas de règlement propre. Lorsque les voies et réseaux auront une capacité suffisante pour desservir la zone, les aménagements et constructions seront autorisées à condition d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation » et « Cette zone s’ouvrira à l’urbanisation par une opération d’aménagement d’ensemble ».
21. Si, pour la zone 2AUTS qui concerne le secteur I, le règlement ne précise pas que les aménagements et constructions ne seront autorisées qu’après une modification ou une révision du PLU, il ressort des pièces du dossier que le PLU prévoit une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) afférente, l’OAP n° 3 « zone 2AUts I », qui prévoit explicitement que « la zone s’ouvrira à l’urbanisation par une opération d’aménagement d’ensemble après révision ou modification du PLU ». Il résulte de cette mention de l’OAP que l’urbanisation du secteur I, qui n’est actuellement pas desservi par les voies et réseaux, ne sera pas réalisable sous l’empire du PLU tel qu’approuvé par la délibération en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le classement de la zone concernée par l’UTN n° 4 en zone 2AUts ainsi que l’OAP correspondante.
En ce qui concerne le classement de certains secteurs :
22. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. » Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant du classement en zone 2AU du secteur des Choseaux :
23. Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / () ».
24. Le règlement graphique du PLU de la commune de Valloire identifie une zone « 2AU » d’un demi-hectare, située au nord-ouest du quartier Les Choseaux. Le règlement écrit la définit comme une « Zone à urbaniser stricte correspondant à l’urbanisation future du secteur de Choseaux à destination de logements » et précise que « Lorsque les voies et réseaux auront une capacité suffisante pour desservir la zone, les aménagements et constructions seront autorisés après une modification ou une révision du PLU et dans le respect les orientations d’aménagement et de programmation » et que « Cette zone s’ouvrira à l’urbanisation par une opération d’aménagement d’ensemble ». L’OAP n° 1 afférente prévoit la réalisation d’un programme de dix-huit logements minimum, dont la moitié en résidence principale. Il ressort des pièces du dossier que le secteur concerné résulte du choix des auteurs du PLU, exposé dans le rapport de présentation et dans l’orientation 1.1 du PADD, qui vise notamment à optimiser les capacités existantes en vue de la création de logements, de prévoir non seulement la densification du chef-lieu mais également des « extensions modérées » de l’urbanisation pour « compléter l’offre », en ciblant trois secteurs pour ces extensions, dont celui des Choseaux. Il ressort des pièces du dossier que, si les parcelles du secteur Choseaux classées en zone 2AU ne sont pas bâties ni actuellement desservies par des voies ou réseaux et qu’elles sont contiguës d’une vaste zone naturelle et agricole, elles forment cependant un ensemble homogène situé à proximité immédiate de plusieurs maisons d’habitation du hameau des Choseaux et à quelques mètres de la route départementale 902, axe structurant de la commune permettant de rallier le centre-bourg de Valloire. En outre, elles sont identifiées par le PADD comme relevant des « secteurs privilégiés pour le développement de l’habitat ». Ce classement, qui ne permet pas l’urbanisation immédiate du secteur mais soumet celle-ci à la triple condition que les voies et réseaux aient une capacité suffisante pour desservir la zone, que le PLU soit modifié ou révisé et que les orientations d’aménagement et de programmation soient respectées, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstances qu’un autre terrain soit susceptible d’accueillir un projet de logements est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles concernées. Dans ces conditions, la commune de Valloire est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le classement de ce secteur en zone 2AU était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du classement en zone Nd du secteur à proximité du col du Télégraphe :
25. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / () ".
26. Le règlement graphique du PLU prévoit le classement en zone Nd d’un secteur boisé de 4 hectares situé en aval du col du Télégraphe, à proximité d’une zone accueillant des installations militaires et du passage d’une ligne aérienne haute tension. Ce site, excentré du centre-bourg, est toutefois identifié comme un réservoir de biodiversité et est inclus dans la ZNIEFF de type I « Gorges de la Valloirette » ainsi que dans une zone potentiellement favorable au Tétras-lyre. Le secteur est également identifié au règlement graphique comme d’intérêt écologique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Même si des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts sur l’environnement sont prévues, le classement de ce site en zone Nd, qui a vocation, après défrichement, à servir au stockage de matériel lié à une activité industrielle et à accueillir des déchets inertes, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La commune n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu ce moyen comme fondé.
S’agissant de l’emplacement réservé n° 10 :
27. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / (). "
28. Le règlement graphique du PLU prévoit un emplacement réservé n° 10 qui grève trois parcelles situées à proximité de la jonction entre le ruisseau de Prémion et celui de la Valloirette, au sein d’un secteur identifié comme un corridor écologique par le PADD et par le règlement graphique du PLU, conformément à la cartographie départementale des continuités écologiques de Savoie, au motif qu’il constitue le seul passage potentiel entre l’entrée sud de Valloire et le nord du hameau I. Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé, d’une superficie de 3 024 m², est prévu sur un terrain vierge actuellement non aménagé, à proximité immédiate d’un boisement conséquent support du corridor écologique, et qu’il est situé au centre de ce corridor. Si le PADD contient une orientation 1.2 « Fluidifier les déplacements et améliorer le stationnement », aux termes de laquelle les auteurs du PLU souhaitent « Créer une offre de stationnement complémentaire pour soulager l’hypercentre de la fonction de stationnement de longue durée », il comporte également une orientation 2.1 « Préserver l’armature écologique du territoire » selon laquelle les corridors écologiques qui permettent le déplacement des espèces d’un massif à l’autre doivent être préservés. Eu égard aux caractéristiques et à la localisation de cet emplacement ainsi qu’aux orientations du PADD, la délimitation de l’emplacement réservé n° 10 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu ce moyen comme fondé.
29. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à l’annulation de ces dispositions, que la délibération du 29 avril 2021 approuvant le PLU de la commune de Valloire est entachée d’illégalités, de nature à emporter son annulation en tant qu’elle approuve le classement en zone Nd du secteur situé à proximité du col du Télégraphe et la création de l’emplacement réservé n° 10.
30. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour, qui tendent à l’annulation de la délibération du 29 avril 2021 dans sa totalité ou de celles de ses dispositions qui restent en litige.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la prescription de la procédure d’élaboration puis de révision du plan local d’urbanisme :
31. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Valloire a été couverte par un plan d’occupation des sols approuvé le 7 mai 1988 puis par un plan local d’urbanisme approuvé le 9 avril 2013. Ce PLU a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015, frappé d’appel. Par une délibération du 29 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Valloire a prescrit la révision du plan d’occupation des sols et l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme. Par un arrêt du 27 mars 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 15 décembre 2015 et rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 9 avril 2013. Lors du vote de la délibération du 29 avril 2021 d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune, le conseil municipal a constaté que « le PLU de 2013 ayant été rétabli, la commune a mené, au final une procédure de révision de son PLU et non plus une élaboration ». M. B n’expose pas en quoi l’absence de délibération de prescription d’une procédure de révision du PLU remis en vigueur serait nécessaire, alors que l’arrêt du 27 mars 2018 a nécessairement eu pour conséquence que la procédure, initialement engagée comme une procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, s’est poursuivie comme une procédure de révision, Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure de révision du PLU n’aurait pas été précédée d’une délibération prescrivant cette procédure doit être écarté.
S’agissant du contenu du dossier d’enquête publique :
32. Aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / () ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; / () ".
33. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique aurait été insuffisant ou incomplet, contrairement à ce que soutient l’association VNEA. En effet, le projet d’extension du domaine skiable n’a finalement pas été intégré au PLU approuvé, le projet d’hébergement touristique I n’étant pas finalisé aucune représentation graphique n’était nécessaire, les données relatives à la ressource en eau bien qu’anciennes n’étaient ni erronées ni insuffisantes et la méthodologie employée pour déterminer le nombre de lits touristiques n’était pas erronée, ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme soulevé par l’association VNEA doit être écarté.
34. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la mission régionale Auvergne – Rhône-Alpes de l’Autorité environnementale, également dénommé « avis DREAL Auvergne – Rhône-Alpes » dans les conclusions du commissaire-enquêteur, en date du 18 août 2020, figurait au dossier d’enquête publique. Les avis de la région Auvergne – Rhône-Alpes et de la communauté de communes Maurienne Galibier, saisies du projet de PLU en mars 2020, sont des avis tacites et sont au demeurant mentionnés ainsi dans le rapport ou dans les conclusions du commissaire-enquêteur. Dès lors, ils ne pouvaient matériellement pas figurer au dossier d’enquête publique. Il en va de même de l’avis de la chambre de commerce et d’industrie, qui n’a été transmis que le 20 novembre 2020, date de clôture de l’enquête publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme soulevé par la société Resideco ne peut qu’être écarté.
S’agissant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :
35. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / () ».
36. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur, auquel est annexé un procès-verbal de synthèse des observations du public indiquant leur sens et leur contenu brièvement résumé, comporte une synthèse des observations du public et des réponses apportées par la commune, ainsi que, dans un document séparé, ses conclusions motivées sur le projet de PLU, émises en prenant en considération les observations du public et les propositions de la commune en réponse à ces observations, sans que la circonstance que les observations aient été classées par qualité (particuliers, professionnels, hôteliers, associations) plutôt que par thématique dans ces deux documents n’ait été de nature à nuire à leur lisibilité ou leur compréhension. La circonstance que le commissaire enquêteur n’ait pas apporté de réponse spécifique à chaque observation du public, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il les a toutes prises en considération, n’est pas susceptible d’entacher son rapport d’insuffisance. Aucune contradiction n’affecte les conclusions du commissaire enquêteur, qui a pu considérer que la forme du dossier d’enquête était moyenne du fait d’insuffisances, lacunes ou redondances, tout en estimant que le dossier a permis une bonne information du public. La circonstance que le commissaire enquêteur se soit référé sur certains points à des avis émis par des personnes publiques associées ne signifie pas qu’il n’a pas procédé à une analyse personnelle du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement soulevé par l’association VNEA et par M. B doit être écarté.
37. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’interdiction de changement de destination pour les hôtels identifiés, qui constituait le deuxième axe du projet d’OAP « hébergement touristique » qui comportait trois axes dans le projet de PLU tel qu’arrêté en mars 2020, n’a pas été maintenu dans le PLU approuvé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les observations des hôteliers relatives aux sujets de changement de destination des hôtels ont été prises en compte, synthétisées, relayées aux représentants de la commune, qui y ont répondu par un document du 16 décembre 2020. La circonstance que le commissaire-enquêteur ait sollicité une réponse juridique aux observations des hôteliers ne signifie pas qu’il n’a pas pris en considération ces observations, ni qu’il aurait formulé ses conclusions personnelles motivées sans en tenir compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement soulevé par la société Resideco doit être écarté.
S’agissant des modifications apportées au projet de PLU après l’enquête publique :
38. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « À l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé () ».
39. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête. Il appartient au juge administratif, pour caractériser l’existence d’une éventuelle atteinte à l’économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l’importance des modifications opérées au regard notamment de l’objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti d’aménagement retenu.
40. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutiennent l’association VNEA, la société Resideco et M. et Mme E, que, postérieurement à l’enquête publique, le projet de PLU a été modifié avant son approbation, s’agissant notamment de la proportion de résidences principales exigée pour l’urbanisation du secteur des Choseaux par l’OAP n° 1 de densification qui est passée de 52 à 50 %, de la suppression de l’interdiction de changement de destination des hôtels et autres hébergements touristiques identifiés dans la commune de l’OAP n° 2 touristique, de l’ajout d’une étude complémentaire au rapport de présentation en ce qui concerne l’alimentation en eau potable, du retrait du projet de mise en œuvre de l’UTN d’extension du domaine skiable, de la modification de certains zonages au règlement graphique, notamment dans le sens de l’augmentation des zones constructibles, de l’ajout d’une OAP n° 5 relative à la zone AU de Choseaux-ville et de la modification du règlement afférent, ainsi que de l’ajout de 17 bâtiments à l’OAP n° 7 patrimoniale, portant le nombre de bâtiments identifiés à 122. Ces modifications résultent de l’enquête publique, qui a suscité des avis ou des observations sur l’ensemble de ces sujets, sans que la commune ne soit tenue d’apporter des modifications qui aillent dans le sens préconisé par ces avis ou observations. En outre, par leur ampleur limitée et l’absence d’effet, y compris de manière cumulée, de ces modifications sur le parti d’aménagement de la commune, elles n’ont pas porté atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de l’information des élus :
41. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / () » Selon l’article L. 2121-13 de ce code, « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
42. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été convoqués par messagerie électronique le 22 avril 2021, soit sept jours avant la séance prévue pour l’approbation du projet de PLU, convocation à laquelle était jointe une note de synthèse et qui annonçait l’envoi prochain d’éléments relatifs au projet de PLU. Le dossier de PLU soumis à l’approbation des élus a été transmis par message électronique le 23 avril, soit six jours avant la séance, et le projet de délibération le 27 avril suivants soit deux jours avant la séance prévue le 29 avril 2021 à 20 heures 30. Ces modalités de convocation sont suffisantes pour assurer l’information des membres du conseil municipal, alors que la société Resideco n’apporte aucun élément permettant de laisser penser que les différents messages n’ont pas été reçus par les élus, la seule circonstance que la boite aux lettres électronique de l’expéditeur de ces messages n’ait pas enregistré d’accusé de réception pour tous les élus convoqués, qui avaient par ailleurs la possibilité de solliciter des éléments d’information relatifs à la prochaine séance du conseil municipal, n’établissant pas que le droit à l’information des élus n’aurait pas été respecté. Le moyen tiré du défaut d’information des élus soulevé par la société Resideco doit par suite être écarté en toutes ses branches.
S’agissant du rapport de présentation :
43. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / () ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / () ".
44. En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient l’association VNEA, le rapport de présentation comporte, outre un diagnostic, la justification de l’OAP n° 7 « Patrimoine à préserver », qui n’a pas pour seul objet de préserver le patrimoine architectural ancien de la commune, mais vise également à « accompagner l’évolution et la réhabilitation des constructions » y compris récentes et y compris celles considérées comme ne s’intégrant pas dans le paysage urbain, dans le but « d’orienter l’architecture afin de garantir l’identité de Valloire ». D’autre part, le rapport de présentation comporte en pages 89 et suivantes une analyse et une représentation de la consommation d’espaces, en indiquant les évolutions de « l’enveloppe urbaine », de la « surface bâtie » et de la « tâche urbaine », des cartes associées permettant de localiser les surfaces consommées entre 2001 et 2017 et l’évolution de l’urbanisation de 2016 à 2019. En soutenant que cette méthodologie n’est pas adaptée, ainsi que l’aurait considérée la mission régionale de l’Autorité environnementale, l’association VNEA n’établit pas que le rapport de présentation serait insuffisant ou erroné sur ce point. Enfin, le rapport de présentation comporte une analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis en pages 97 et suivantes et une justification des dispositions favorisant la densification et la limitation de la consommation d’espaces en pages 276 et suivantes, tandis qu’aucun texte n’impose que le rapport de présentation comporte une « précision sur le potentiel que représenterait l’immobilier réhabilitable à vocation d’habitat permanent et touristique ». Le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation soulevé par l’association VNEA doit donc être écarté dans toutes ses branches.
45. En deuxième lieu, en ce qui concerne les hôtels, le rapport de présentation expose les problématiques liées à leur faible nombre sur le territoire de la commune de Valloire (de l’ordre de 490 soit 3 % des lits touristiques), leur faible taux de remplissage (22 % en 2016), leur niveau de confort moyen (80 % de deux étoiles) et la perte de dynamique de la petite hôtellerie familiale, sans qu’il soit établi que ces chiffres seraient erronés ni qu’il soit nécessaire d’identifier les causes de ces difficultés du secteur de l’hôtellerie au stade du diagnostic. Le diagnostic du rapport de présentation comporte une conclusion soulignant l’enjeu du « soutien de l’hôtellerie familiale encore présente sur la commune ». Dans la partie « Justification des choix », le rapport de présentation indique que la règlementation du changement de destination des sous-destinations « hôtels » et « autres hébergement touristiques » a pour objet de « pérenniser les lits marchands ». Ainsi, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait insuffisant en ce qui concerne la limitation du changement de destination des hôtels en zone UA, UB et UC vers la sous-destination « autres hébergement touristiques », soulevé par la société Resideco, qui ne démontre pas l’incohérence du parti d’urbanisme adopté par la commune qu’elle allègue, notamment vis-à-vis du phénomène de réchauffement climatique, ne peut qu’être écarté.
46. En troisième lieu, le rapport de présentation comporte dans sa partie sur la justification des choix une justification de la délimitation des zones par le PLU approuvé le 29 avril 2021. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur de l’Archaz, il est exposé que la zone Uc correspond à des « secteurs majoritairement d’habitations ». Ainsi, le choix d’une délimitation de la zone Uc correspondant aux parcelles bâties à la date d’approbation du PLU, tandis que la zone N, correspondant « aux espaces naturels ou forestiers » et en particulier aux parcelles vierges de toute construction, est justifié. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de ce que le rapport de présentation ne comporterait pas l’exposé des motifs des changements apportés au zonage du hameau de l’Archaz par rapport au document d’urbanisme précédent doit être écarté.
47. Enfin, le rapport de présentation comporte un résumé non technique qui, bien que synthétique, n’est ni insuffisant ni erroné.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des OAP et de leur cohérence avec le PADD :
48. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / () ».
49. L’OAP n° 1, consacrée à la densification des secteurs du chef-lieu, des Clots et de la Ruaz, qui identifie des secteurs de densification possible de l’urbanisation et fixe des orientations d’aménagement pour la réalisation de logements avec une densité minimale à respecter, traduit les orientations 1.1 « Développer l’attractivité de la commune en direction des familles et des jeunes », notamment modérer la consommation d’espace et optimiser les capacités d’urbanisation existantes, 1.3 « Garantir la qualité des services et des équipements publics », plus particulièrement favoriser l’implantation de l’habitat à proximité des équipements et des services, 2.1 « Préserver l’armature écologique du territoire », notamment organiser de manière raisonnée le développement futur de l’urbanisation pour limiter l’impact sur l’environnement, et 2.2 « Préserver les caractéristiques paysagères et architecturales et mettre en valeur ce patrimoine », plus particulièrement modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers en limitant l’étalement urbain, du PADD. Contrairement à ce que soutient l’association VNEA, la circonstance que cette OAP n’impose pas que la totalité des logements réalisés soit des résidences principales n’est pas incohérente avec le PADD, dont l’orientation relative à la nécessité de « prévoir des extensions mesurées de l’enveloppe urbaine (centre du village et hameaux historiques) pour des logements permanents » n’implique en tout état de cause pas une telle obligation.
50. Si le PADD prévoit des orientations relatives à la préservation des caractéristiques paysagères de la commune, la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’impact du développement urbain sur l’environnement, l’OAP n° 3 dédiée à la zone 2AUts du secteur I, qui prévoit l’implantation d’un hébergement touristique haut de gamme, traduit l’orientation 3.1 « Renforcer l’attractivité touristique par une montée en gamme de l’offre » et notamment l’objectif de favoriser le renouvellement et la diversification des hébergements touristiques par une montée en gamme, qui mentionne explicitement l’insertion du projet « phare » du Club Med dans l’offre touristique de la commune, du PADD. Cette OAP n’est dès lors pas incohérente avec le PADD.
S’agissant de la portée des OAP nos 2, 3, 4 et 5 :
51. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / () ». Selon l’article L. 151-7 de ce code : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. « Aux termes de l’article R. 151-8 du même code : » Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; / 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. "
52. D’une part, en soutenant que l’OAP n° 2 est illégale en ce qu’elle interdit aux hôtels situés dans le périmètre graphique de modifier leur destination, alors que cette OAP se borne à imposer la sous-destination « hôtels » ou la sous-destination « autres hébergements touristiques » pour toute opération nouvelle dans le périmètre graphique déterminé, sans comporter d’interdiction de changement de destination pour les hôtels existants, la société Resideco se méprend sur la portée de cette OAP. Le moyen tiré de ce qu’elle serait trop précise ou empièterait sur le domaine du règlement doit donc, tel qu’il est présenté, être écarté.
53. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme, le PLU en litige comporte une OAP n° 3 relative à la zone 2AUts I, une OAP n° 4 relative à la zone AU de La Ruaz et une OAP n° 5 relative à la zone AU de Choseaux-Ville, qui précisent chacune que « la zone s’ouvrira à l’urbanisation par une opération d’aménagement d’ensemble », la zone de Choseaux-ville faisant en outre l’objet d’une servitude de projet en application du 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. Eu égard à la possibilité ouverte par l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme de définir dans les OAP les conditions d’aménagement et d’équipement listées à cet article, sans que le règlement ne comporte de dispositions à ces titres, le moyen tiré de ce que ces trois OAP empièteraient sur le domaine du règlement du PLU ne peut qu’être écarté.
S’agissant de « l’interdiction du changement de destination des hôtels » :
54. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Le premier alinéa de l’article L. 151-16 du même code précise que « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. » Aux termes de l’article R. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables, dans le respect de l’article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l’article L. 151-9. » Aux termes de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. « Par une délibération du 5 mars 2020, le conseil municipal de Valloire a décidé que seront applicables au projet de PLU arrêté les dispositions de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue du décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020, selon lesquelles la destination » commerce et activités de service « comporte sept sous-destinations, au nombre desquelles la sous-destination » hôtels « et la sous-destination » autres hébergements touristiques ".
55. Il ressort des pièces du dossier que l’article 1.2. du règlement du PLU applicable aux zones UA, UB et UC dispose que : « Le changement de destination de la sous-destination » hôtels « n’est autorisée qu’à destination de la sous-destination » autres hébergements touristiques « . Cette règle traduit l’orientation du PADD visant à » Renforcer l’attractivité touristique par une montée en gamme de l’offre « , qui exprime le souhait de » développer de préférence les lits professionnels du type hôtelier ou touristiques « pour les opérations nouvelles et de » soutenir le renouvellement et la rénovation du parc d’hébergement touristique : conquête des lits froids « . Cette orientation fait suite au diagnostic exposé dans le rapport de présentation d’un faible nombre de lits hôteliers dans la commune, de l’ordre de 490 soit 3 % des lits touristiques de la commune. La règle précitée pouvait être légalement prévue par le PLU, en application des dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent, qui permettent d’édicter dans le règlement, en cohérence avec le PADD et dans le respect de la vocation générale des zones, des dispositions contraignant les usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités, dès lors qu’elle est en cohérence avec l’objectif exprimé dans le PADD de développer des lits marchands, ce qui implique de préserver les lits hôteliers existants. Elle n’est pas non plus incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du SCoT du Pays de Maurienne, qui encourage une diversification de l’offre d’hébergement touristique. La circonstance que cette règle ne concerne pas les hôtels implantés dans les autres zones que les zones UA, UB et UC, qui ne sont pas placés dans la même situation que les hôtels situés dans ces zones urbaines mixtes les plus denses, ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Si cette règle ne concerne pas la zone 2AUts, il ressort des pièces du dossier que cette zone est couverte par une OAP indiquant qu’elle a vocation à accueillir un projet d’hébergement touristique haut de gamme et de grande capacité, ce qui rend sans objet l’édiction d’une règle limitant le changement de destination des hôtels vers » autres hébergements touristiques « . En tout état de cause, cette zone n’étant pas bâtie ni située en zone urbanisée à la date d’approbation du PLU en litige, elle n’est pas dans une situation similaire aux zones UA, UB et UC. Si cette règle limitant le changement de destination des hôtels n’est pas non plus prévue pour la zone UH, il ressort des pièces du dossier que le règlement écrit applicable à cette zone, définie comme » zone urbaine dédiée à l’hôtellerie « , n’autorise que les constructions à destination d’hôtels ou liées à l’hôtellerie, ce qui rend sans objet l’autorisation de changement de destination vers » autres hébergements touristiques « . Dès lors, le moyen tiré de ce que la disposition figurant à l’article 1.2 des zones UA UB et UC relative au changement de destination des hôtels, qui ne constitue pas une » interdiction " de changement de destination des hôtels comme le prétend la société Resideco, serait illégale, du fait de l’absence d’extension de cette disposition aux hôtels existants et futurs situés en dehors de cette zone et ayant vocation à intégrer une zone constructible ou du fait d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les hôtels, doit être écarté.
56. La règle figurant à l’article 1.2 du règlement du PLU applicable aux zones UA, UB et UC concernant le changement de destination des hôtels, justifiée par le parti d’aménagement exprimé par la commune au sein du PADD de renforcer l’attractivité touristique, ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété des propriétaires des hôtels situés dans ces zones, qui peuvent poursuivre une activité d’hôtellerie ou d’hébergement touristique. Le fait de ne pas pouvoir initier d’activité commerciale autre que d’hébergement touristique dans les immeubles à usage d’hôtel ne constitue pas une méconnaissance de la liberté d’entreprendre, qui peut s’exercer dans d’autres immeubles ou d’autres zones de la commune. Enfin cette règle n’autorisant les changements de destination des hôtels que vers la sous-destination « autres hébergements touristiques » dans les zones UA, UB et UC, qui n’est pas discriminatoire ainsi qu’il a été vu au point précédent, qui est nécessaire ainsi qu’exposé par le rapport de présentation et le PADD, et qui est proportionnée à l’objectif de préservation et de développement des lits hôteliers, n’est pas contraire aux objectifs de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. La société Resideco n’est par suite pas fondée à soutenir que cette règle est illégale pour ces motifs.
S’agissant des dispositions du règlement relatives au logement des saisonniers :
57. Aux termes de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. "
58. Il ressort des pièces du dossier que l’article 1.2. du règlement du PLU applicable aux zones UA, UB et UC comporte une disposition ainsi rédigée : « Le logement des employés saisonniers devra être prévu dans le projet ». Pour contester cette disposition, la société Resideco se borne à se prévaloir d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rendu sous l’empire d’un article du code de l’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de la délibération en litige, sans exposer en quoi cette jurisprudence serait transposable au cas d’espèce, eu égard à la rédaction de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme désormais applicable. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
S’agissant de l’OAP n° 7 patrimoniale :
59. Aux termes de l’article R. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. / () ». Aux termes de l’article R. 151-7 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l’article R. 151-19. »
60. L’OAP n° 7 intitulée « Patrimoine à préserver », comporte des considérations générales sur l’objectif d'« accompagner l’évolution et la réhabilitation » des constructions identifiées, « qui témoignent du passé architectural de Valloire » ainsi qu’une fiche pour chacun des 122 immeubles identifiés, comportant d’une part le descriptif de ses caractéristiques architecturales et d’autre part les prescriptions architecturales applicables pour son évolution future. Cette OAP est la traduction de l’orientation 2.2 « Préserver les caractéristiques paysagères et architecturales et mettre en valeur ce patrimoine » du PADD, et a pour objet non seulement de préserver des « marqueurs architecturaux » du patrimoine de la commune, mais également d'« accompagner l’évolution et la réhabilitation des constructions » afin de limiter le « déséquilibre architectural » ainsi qu’exposé dans le rapport de présentation. Il est donc cohérent avec le PADD, et non entaché de contradiction, que cette OAP identifie des bâtiments anciens comme récents, et qu’elle autorise l’évolution de certains marqueurs architecturaux vers d’autres, par exemple la transformation d’une toiture à un pan vers une toiture à deux pans. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant du classement en zone AU du secteur de La Ruaz et de l’OAP n° 4 en tant qu’elle concerne ce secteur :
61. Le règlement graphique du PLU de la commune de Valloire classe en zone AU un secteur partiellement boisé d’une superficie de 1,4 hectare, situé à l’ouest du quartier urbanisé de la Ruaz, secteur auquel est associée l’OAP n° 4, qui prévoit la réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble qui devra respecter une densité minimum de 19 logements à l’hectare. Le règlement écrit correspondant à cette zone AU la définit comme une « Zone à urbaniser souple correspondant à l’urbanisation future des secteurs de Choseaux-ville et La Ruaz à destination de logements », précisant que ces zones n’ont pas de règlement propre, que « Les aménagements et les constructions doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation » et que « Ces zones s’ouvriront à l’urbanisation par une opération d’aménagement d’ensemble ». L’association VNEA, qui se borne à relever l’incohérence de ce classement en zone AU avec l’objectif du PADD de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, alors que le PADD comporte également l’objectif d'« Optimiser les capacités existantes des hameaux où se concentrent traditionnellement l’habitat permanent et prévoir des extensions modérées » en ciblant trois secteurs dont celui de La Ruaz, n’est pas fondée à soutenir que le classement de ce secteur en zone AU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il est incohérent avec le PADD.
S’agissant du classement de certaines parcelles :
62. D’une part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / () ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / () ».
63. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
64. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. » Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / () ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. "
65. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Quant au classement en zone 2AUts du secteur I et de l’OAP n° 3 :
66. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le règlement graphique du PLU comporte une zone « 2AUts », qui concerne un unique secteur d’une superficie de 7,7 hectares, situé au niveau du hameau I, sur la rive droite du ruisseau de la Valloirette, à proximité d’un départ de télésiège. Ce secteur pentu ne comporte aucune construction, mis à part les équipements nécessaires au télésiège, les constructions composant le hameau I, site inscrit, étant pour leur part implantées sur la zone plane située sur la rive gauche du ruisseau. La zone n’est actuellement pas desservie par les voies et réseaux. L’évaluation environnementale indique que le secteur concerné, et notamment la zone prévue pour l’implantation des bâtiments, est un réservoir de biodiversité et une zone potentiellement favorable au Tétras-lyre, la zone très favorable à cette espèce étant cartographiée à moins de 200 mètres à l’est. Une zone humide est répertoriée à proximité immédiate à l’est du secteur. Deux espèces de flore protégées et menacées ont été relevées, l’Orchis de Traunsteiner et la Laîche pauciflore, qui présentent respectivement des enjeux locaux qualifiés de forts et de très forts. En ce qui concerne la faune, quatre espèces d’oiseaux sensibles nicheuses, le Rougegorge familier, le Pinson des arbres, la Mésange charbonnière et la Mésange noire, sont présentes dans la zone et une espèce à enjeux forts est potentiellement présente, le Bruant jaune. Si le PADD comporte une orientation 3.1 « Renforcer l’attractivité touristique par une montée en gamme de l’offre » aux termes de laquelle est souhaitée l'« insertion du » projet « phare » du Club Med dans l’offre touristique de Valloire « , le PADD ne contient aucune indication sur l’emplacement souhaité pour ce projet, tandis que ce PADD comporte une orientation 2.1 » Préserver l’armature écologique du territoire « selon laquelle » les vastes espaces naturels préservés des versants « , » les milieux ouverts des coteaux qui sont favorables à la reproduction du Tétras Lyre, les cours d’eau et leurs berges « doivent être préservées, le développement futur de l’urbanisation doit être organisé de manière raisonnée » pour limiter l’impact sur l’environnement « et » les extensions de l’urbanisation le long de la RD 902 « doivent être limitées, ainsi qu’une orientation 2.2 » Préserver les caractéristiques paysagères et architecturales « selon laquelle il est souhaité de » modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers en limitant l’étalement urbain « . Si cette dernière orientation envisage que soient possibles des » constructions nouvelles en discontinuité « , uniquement » pour des projets structurants et d’importance du type Club Med ", cette mention n’est pas suffisante pour justifier l’incohérence entachant le classement en zone 2AUTS de la zone située rive droite de la Valloirette au niveau du hameau I, qui présente des enjeux environnementaux et paysagers forts, au regard des objectifs de préservation des espaces naturels et des paysages et de limitation des impacts sur l’environnement affichés par le PADD. L’association VNEA et la société Résideco sont par suite fondées à soutenir que ce classement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’incohérence avec le PADD.
Quant à la parcelle cadastrée section K n° 2325 :
67. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, située dans le hameau des Clots, a été classée en zone naturelle par le PLU en litige. Elle présente une superficie conséquente de 3 003 m², est majoritairement à l’état de pré, et ne supporte aucune construction. Elle est contiguë d’espaces de prairie ou boisés au nord-est et à l’est, eux-mêmes classés en zone N, et elle ne constitue ainsi pas une « dent creuse ». Elle n’est pas identifiée comme « gisement foncier » par le rapport de présentation dans la partie dédiée à l’analyse des capacités de densification. Si cette parcelle est située à proximité d’une voie publique et de parcelles urbanisées, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard à la superficie et à la localisation de cette parcelle, alors même qu’elle était classée en zone Ud sous l’empire du document d’urbanisme précédent, pour entacher d’erreur manifeste d’appréciation son classement en zone N, comme les parcelles qui lui sont contiguës à l’est. Le moyen soulevé par l’association VNEA doit donc être écarté.
Quant aux parcelles support du « parcours aventure » :
68. Le règlement graphique du PLU classe en zone N, zone définie par le règlement comme « Zone naturelle destinée à la préservation des espaces ayant un potentiel écologique et paysager », un secteur boisé dont il n’est pas contesté qu’il accueille une activité de loisirs sportifs estivale type « accrobranche » et les équipements associés à cette activité. Eu égard aux caractéristiques de ce secteur, qui demeure boisé, ne comporte qu’une seule construction, et est inclus dans un corridor écologique identifié sur le règlement graphique et par le PADD, son classement en zone N non indicée, alors même que le règlement prévoit une zone N indicée « l », définie comme « Zone naturelle destinée aux activités sportives, de loisirs et culturelles », n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé par l’association VNEA doit ainsi être écarté.
Quant à la parcelle cadastrée section K n° 0884 :
69. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d’une superficie de 2 390 m², a été classé, par le PLU en litige, en zone N définie par le règlement comme « Zone naturelle destinée à la préservation des espaces ayant un potentiel écologique et paysager ». Elle est située dans un secteur à enjeux pour la commune de Valloire, identifié comme un corridor écologique sur le règlement graphique et par le PADD, conformément à la cartographie départementale des continuités écologiques de Savoie au motif qu’il constitue le seul passage non urbanisé entre l’entrée sud de Valloire et le nord du hameau I. La parcelle en litige, non bâtie, à l’état de prairie, est bordée à l’ouest et au sud par un boisement conséquent. Eu égard aux caractéristiques et à la localisation, au centre du corridor écologique, de cette parcelle, alors même qu’elle était classée en zone Ud sous l’empire du document d’urbanisme précédent et qu’elle est située à proximité d’espaces urbanisés ou aménagés, son classement en zone N n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé par Mme et M. E doit donc être écarté.
Quant à la parcelle cadastrée section L n° 2727 :
70. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d’une superficie de 2 590 m², a été classée, par le PLU en litige, en zone Nj, définie par le règlement comme une « Zone naturelle dans l’enveloppe urbaine de jardin, parc paysager ou espace résiduel à valoriser ». Cette parcelle est située sur la rive gauche de la Valloirette, au sein d’une partie de la commune de Valloire faiblement urbanisée, composée de parcelles arborées. La parcelle en litige, non bâtie, est à l’état de prairie en son centre et plantée d’arbres de haute tige sur son pourtour. L’état sanitaire préoccupant des arbres, au demeurant sans incidence sur le caractère boisé de la parcelle, n’est pas établi par la production d’un devis d’abattage. Eu égard à ses caractéristiques, notamment sa superficie conséquente et son caractère boisé, alors même qu’elle était classée en zone urbaine sous l’empire du document d’urbanisme précédent et qu’elle est située à proximité d’espaces urbanisés et aménagés, son classement en zone Nj n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni incohérente avec le PADD, dont l’orientation 2.1 du PADD vise à « Organiser de manière raisonnée le développement futur de l’urbanisation pour limiter l’impact sur l’environnement ». La circonstance que des parcelles proches aient été classées en zone urbaine, alors qu’elles ne sont pas identiques à la parcelle en litige, ne peut être utilement invoquée. Le moyen soulevé devant le tribunal administratif par M. H doit donc être écarté.
Quant aux parcelles cadastrées section C nos 2241, 2242 et 2246 :
71. Les parcelles en litige, d’une superficie totale de 2 850 m², ont été classées, par le PLU en litige, en zone N définie par le règlement comme « zone naturelle destinée à la préservation des espaces ayant un potentiel écologique et paysager ». Elles sont situées au lieu-dit l’Archaz, qui est un secteur pentu situé en surplomb du centre-bourg à l’est, dont l’urbanisation récente s’est organisée par paliers le long de la route de l’Archaz, qui présente plusieurs lacets. Ces parcelles, qui ne sont pas exploitées, sont vierges de toute construction et arborées. L’une d’entre elles supporte une partie de la route de l’Archaz, créée dans les années 1970. Elles ne constituent pas une dent creuse, contrairement à ce qu’affirme M. B, même si elles sont surplombées d’un ensemble immobilier récent à l’est, dès lors qu’elles s’ouvrent, au sud et au nord au-delà de la route, sur des espaces boisés vierges de toute construction, également classés en zone N. La circonstance que ces parcelles ne fassent l’objet d’aucune protection particulière au titre de l’environnement ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle, dès lors qu’elles présentent le caractère d’espaces naturels. L’orientation « Préserver l’armature écologique du territoire » du PADD, tendant à préserver les corridors écologiques et à organiser de manière raisonnée le développement futur de l’urbanisation pour limiter l’impact sur l’environnement, n’interdit pas le classement en zone naturelle de secteurs sans intérêt écologique particulier ni n’impose le classement en zone urbaine de l’ensemble des parcelles identifiées comme constituant les « enveloppes urbaines à contenir », alors que le PADD comporte par ailleurs au sein de l’orientation 1.1 les souhaits de « Modérer la consommation de l’espace » et « Optimiser les capacités existantes » et ne prévoit d’extensions de l’urbanisation que « modérées » et dans des secteurs ciblés au nombre desquels ne figure pas le lieu-dit l’Archaz. Eu égard à leurs caractéristiques et à leur localisation, alors même qu’elles étaient classées en zone urbaine sous l’empire du document d’urbanisme précédent et qu’elles seraient desservies par les voies et réseaux, le classement en zone N des parcelles cadastrées section C nos 2241, 2242 et 2246 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ni d’incohérence avec le PADD.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
72. D’une part, aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d’urbanisme (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour () les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : » En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. () ".
73. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l’urbanisme que les illégalités entachant le PLU en litige relevées aux points 26, 28 et 66 sont susceptibles d’être régularisées par une procédure de modification, ainsi que le sollicite la commune de Valloire. Toutefois, dès lors que ces illégalités concernent des dispositions qui sont divisibles du reste du document d’urbanisme et eu égard aux conséquences, analogues, en l’espèce, pour la commune, d’un sursis à statuer ou d’une annulation partielle, il y a lieu de prononcer l’annulation partielle du PLU de la commune de Valloire approuvé le 29 avril 2021, en tant que la délibération en litige approuve le classement du secteur au nord du col du Télégraphe en zone Nd, en tant qu’elle approuve la création de l’emplacement réservé n° 10 et en tant qu’elle approuve le classement du secteur I en zone 2AUts et l’OAP n° 3 relative à la zone 2AUts I.
74. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Valloire est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé totalement la délibération du 29 avril 2021. En revanche, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’il a annulé cette délibération en tant qu’elle approuve le classement du secteur au nord du col du Télégraphe en zone Nd, la création de l’emplacement réservé n° 10 et le classement du secteur I en zone 2AUts et l’OAP n° 3 relative à la zone 2AUts I.
Sur la requête n° 24LY02806 :
75. Le présent arrêt statue sur l’appel de la commune de Valloire dirigé contre le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, les conclusions de la requête n° 24LY02806 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
76. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY02806 de la commune de Valloire tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble nos 2104083-2104102-2105969-2104198-2105856 du 9 juillet 2024.
Article 2 : La délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valloire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant qu’elle approuve le classement en zone Nd du secteur situé à proximité du col du Télégraphe, la création de l’emplacement réservé n° 10, le classement du secteur I en zone 2AUts et l’OAP n° 3 relative à cette zone 2AUts.
Article 3 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble nos 2104083-2104102-2105969-2104198-2105856 du 9 juillet 2024 est annulé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valloire, à l’association Valloire Nature et Avenir, à la société Resideco, à Mme G D épouse E et M. F E, à M. C B et à M. A H.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,-24LY02806
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