Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 22NC02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052034209 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2022 et le 25 juin 2025, la société par actions simplifiée Capeole, représentée par Me Enkell, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rochonvillers, Escherange et Volmerange-les-Mines ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de reprendre l’examen de sa demande du 22 décembre 2021 dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée de vice de procédure en raison de l’absence de consultation de l’autorité environnementale en méconnaissance de l’article R. 181-19 du code de l’environnement, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— l’avis défavorable émis par le ministre chargé de l’aviation civile le 21 mars 2021 est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque pour la sécurité de la navigation aérienne ; il est entaché d’erreur de droit faute d’avoir examiné la possibilité de mesures d’évitement ou de réduction des impacts allégués ;
— l’avis du ministre chargé de la défense est insuffisamment motivé et entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— le projet ne présente aucune menace pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Capeole ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 23 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de l’environnement ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guidi, présidente,
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Amabile, avocate représentant la société Capeole, ainsi que celles de Mme A, représentant le ministre des armées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Capeole a sollicité le 22 décembre 2021 la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de la réalisation d’un parc éolien composé de huit aérogénérateurs d’une hauteur de 150 mètres et de deux postes de livraison sur les communes de Rochonvillers, Escherange et Volmerange-les-Mines. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Moselle a refusé d’accorder cette autorisation en se fondant sur les avis défavorables du 11 mars 2022 du ministre des armées et du 21 mars 2022 du ministre chargé de l’aviation civile. La société Capeole demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention du ministre des armées :
2. Le ministre des armées qui a rendu le 11 mars 2022 un avis défavorable au projet justifie d’un intérêt suffisant au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêt portant refus d’autorisation environnementale unique opposé à la société Capeole. Ainsi, son intervention en défense est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si la société Capeole soutient que la décision du 22 juin 2022 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l’aviation civile : () / 2° Le ministre de la défense () » et de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation. L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée ». Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : () / 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable () ».
5. D’une part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
6. D’autre part, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
En ce qui concerne l’avis défavorable rendu par le ministre chargé de l’aviation civile le 21 mars 2022 :
7. Aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative (). ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique : « afin de satisfaire aux exigences du premier alinéa en matière de sécurité des vols d’aéronefs, l’exploitant doit disposer de l’accord écrit du ministre en charge de l’aviation civile dans les situations suivantes : en dehors des agglomérations et en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, lorsque la hauteur d’au moins un aérogénérateur est supérieure à 50 m () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
8. Le projet de la société Capeole, qui comporte huit aérogénérateurs d’une hauteur de 150 mètres, est situé hors agglomération et en dehors des zones grevées de servitudes de dégagement. Il ressort des termes de l’avis émis par la direction de l’aviation civile le 21 mars 2022 que les éoliennes E1, E2, E3, E5 et E6 impactent à hauteur de 60 pieds le secteur TAA (aire de protection associée à une altitude minimale de sécurité d’arrivée en région terminale à partir du point MTZ) des aérodromes de Metz-Nancy Lorraine et de Chambley ainsi que, pour les éoliennes E1 à E6 les zones tampon d’attente de 150 pieds. L’avis relève également que les huit éoliennes impactent l’attente conventionnelle bâtie à la verticale de la balise non directionnelle (NDB) MTZ de 160 pieds et le secteur TAA 2800 bâti à partir du point JY 400 d’environ 60 pieds. L’avis conclut que le projet présente ainsi un danger pour la sécurité aérienne, ainsi que la sécurité des biens et des personnes survolées.
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Capeole cet avis du 21 mars 2021 comporte l’énoncé des considérations de fait dans des termes suffisamment précis pour permettre à la requérante de critiquer utilement ses motifs. L’avis mentionne en outre les arrêtés du 25 juillet 1990 relatifs aux installations à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement et l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la société Capeole soutient que l’impact du projet sur le secteur TAA n’est pas significatif dès lors que cet impact à 60 pieds correspond à seulement 2 % de l’altitude minimale applicable dans les secteurs TAA d’arrivée vers un aéroport, de 46 km de rayon, ou de leur zone tampon, de 9.23 km de rayon. Elle fait également valoir qu’aucune altitude minimale de survol n’est indiquée s’agissant de la première zone tampon d’attente du système de positionnement par satellites (GNSS) (impact de 150 pieds) et de la zone d’attente conventionnelle (impact de 160 pieds), ni la surface concernée par cet impact, ce qui ne permettrait pas d’établir une atteinte à la sécurité aéronautique. Toutefois, il ressort des termes de l’avis du 21 mars 2022 que l’altitude culminante des éoliennes, de 150 mètres de hauteur, est située entre 544 et 567 mètres et qu’elles se trouvent dans le secteur TAA, les zones tampons et les zones tampons d’atteinte des aérodromes de Metz-Nancy Lorraine et Chambley. Dans ces conditions, alors même qu’aucune altitude minimale de survol n’y est indiquée, l’avis n’apparaît pas comme entaché d’une erreur d’appréciation de l’atteinte à la sécurité de la navigation aérienne générée par le projet en litige et n’est pas davantage entaché d’une erreur de droit.
11. En troisième lieu, la société Capeole ne peut utilement se prévaloir de l’avis favorable émis par la direction générale de l’aviation civile concernant le projet de la Croix Saint Marc, situé à deux kilomètres du projet dit B, lequel, alors même qu’il présenterait des caractéristiques similaires, ne se trouve pas dans la même configuration au regard des zones réglementées concernant les aérodromes de Metz-Nancy Lorraine et de Chambley.
En ce qui concerne l’avis du ministre des armées :
12. En premier lieu, pour émettre un avis défavorable au projet de la société Capeole le 11 mars 2022, le ministre des armées a relevé qu’il se situe dans un secteur défini autour de la zone LF-P 39 qui, sur décision gouvernementale et sous faible préavis, peut faire l’objet d’une protection particulière en cas de menace dans le cadre d’un renforcement de la posture permanente de sureté (PPS) et que cette zone est en majeure partie couverte par le radar des forces armées de Metz, estimant que les éoliennes peuvent générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des informations transmises par les radars et que dans le cadre de la posture permanente de sureté et en matière de sécurité des vols, le fonctionnement des radars utilisés par les armées exige de réduire au minimum les perturbations. Il a également relevé le principe de cardinalité, qui établit que les perturbations d’éoliennes sur les systèmes de détection peuvent être minorés en cas d’intervisibilité multiple par rapport à une intervisibilité simple en considérant que le projet présenterait une gêne avérée qui n’est pas acceptable en l’état. Par suite, alors même que l’avis ne mentionne pas l’instruction n° 1050 du 18 juin 2021, il est suffisamment motivé.
13. En deuxième lieu, si la société Capeole soutient que l’avis du ministre des armées n’a pas été précédé d’une étude effectuée par le commandement de la défense aérienne des opérations aériennes (CDAOA), requise lorsqu’un projet éolien se situe à moins de 30 kilomètres d’un site sensible, tel que la centrale nucléaire de Cattenom, dont le survol est interdit dans un rayon de trois kilomètres. Le projet en litige se situe par ailleurs à une distance comprise entre 30,69 km et 32,27 km du radar militaire de Metz. Il résulte de l’instruction que le CDAOA a été sollicité pour avis le 13 janvier 2022. Le préfet de la Moselle produit à cet égard une étude technique du 14 octobre 2022, réalisée à partir de l’outil de calcul d’intervisibilité électromagnétique (TIMOR) par la brigade de la posture permanente de sureté air du CDAOA aux termes de laquelle il est établi qu’un obstacle éolien situé à un peu plus de 30 kilomètres du radar de Metz est de nature à entraîner des perturbations électromagnétiques. Il résulte ainsi de l’instruction que, eu égard à la présence du site sensible qu’est la centrale nucléaire de Cattenom et à la nécessité de veiller au respect de l’interdiction de vol dans un rayon de 30 kilomètres autour de ce site, l’impact généré par la présence de perturbations électromagnétiques provoquées par les éoliennes du projet sur la précision du contrôle assuré par le radar militaire de Metz a pu être prise en compte, bien que les aérogénérateurs soient situés à un peu plus de 30 kilomètres de ce radar. Il ressort en particulier de cette étude que l’éolienne E6, située à 31,68 km du radar de Metz, constituerait une source de perturbation électromagnétique. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le ministre des armées aurait entaché son avis défavorable d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’avis du 11 mars 2022, qui a été rendu au terme d’une étude circonstanciée que le ministre aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’instruction n° 1050 du 18 juin 2021, qui prescrit une distance de 70 km entre une éolienne et un radar, abrogée par une instruction du 2 juin 2022, mais sur une analyse précise des effets de ce projet sur la précision du radar de Metz. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 181-34 du code de l’environnement que le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable. Par suite, le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu de saisir la MRAe pour opposer un refus au stade de la phase d’examen, était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’autorisation environnementale de la société Capeole en raison des avis défavorables émis par le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre des armées. Les moyens tirés de ce que l’arrêté du 22 juin 2022 serait entaché d’une erreur de droit, d’un vice de procédure et d’une erreur d’appréciation de l’atteinte portée à la sécurité publique doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Capeole n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 22 juin 2022. Ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société Capeole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du ministre des armées est admise.
Article 2 : La requête de la société Capeole est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Capeole, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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