Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 31 déc. 2025, n° 498184 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277549 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498184.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile, à titre principal, d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin, sur le fondement du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la protection subsidiaire qui lui avait été accordée et de lui maintenir le bénéfice de cette protection et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à la fin de la procédure pénale ouverte à son encontre. Par une décision n° 23061017 du 29 juillet 2024, la Cour a annulé la décision de l’OFPRA et maintenu à M. A… le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire à la Cour nationale du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de la l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, né le 15 janvier 1996 à Homs, en Syrie, pays dont il a la nationalité, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 avril 2020. Par une décision du 9 octobre 2023, la même autorité y a mis fin sur le fondement du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser que M. A… avait, d’une part, commis un crime grave au sens du 2° de l’article L. 512-2 du même code et, d’autre part, que son activité sur le territoire français constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et la sécurité publique au sens du 4° de ce même article. Par une décision du 29 juillet 2024, contre laquelle l’OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et maintenu la protection subsidiaire de M. A….
2.
Aux termes du 3° du second alinéa de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA met fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de celle-ci, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2 du même code. Au nombre de ces motifs d’exclusion figurent, aux 2° de l’article L. 512-2, les cas dans lesquels il existe des raisons sérieuses de penser que l’intéressé a commis un crime grave.
3.
Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que l’exclusion de la protection subsidiaire est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans le crime grave peut être imputée personnellement au bénéficiaire la protection subsidiaire. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur a été personnellement impliqué dans un tel crime.
4.
Pour juger qu’il n’existait pas de raisons sérieuses de penser que M. A… se soit rendu coupable d’un crime grave au sens des dispositions du 2° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour nationale du droit d’asile s’est bornée à relever que si M. A… avait été mis en examen pour une tentative de meurtre, d’une part, en l’absence de condamnation pénale prononcée à son encontre, à la date de sa décision, celui-ci était présumé innocent et, d’autre part, elle ne disposait pas d’autres éléments tirés de la procédure pénale. En se fondant sur ces seules circonstances, alors qu’en application de l’article 80-1 du code de procédure pénale, une mise en examen ne peut être prononcée que s’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne concernée ait pu participer à la commission des infractions, la Cour a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’OFPRA est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile.
6.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OFPRA qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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