Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 24 juil. 2025, n° 475956 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:475956.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 13 juillet et 12 octobre 2023, 16 mai 2024 et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCES) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la prise de position de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) contenue dans un courriel du 7 février 2023 concernant le conventionnement des éditeurs de services membres de l’ACCES ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a formé à son encontre par un courrier du 14 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Arcom une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— le décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 33 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, fixe, pour chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : / () / et, pour les services de télévision diffusant des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles : / 6° Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l’article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l’acquisition des droits de diffusion de ces œuvres sur les services qu’ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des œuvres diffusées et des conditions d’exclusivité de leur diffusion. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) : « Le présent décret est applicable aux services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dont l’éditeur est établi en France selon les critères prévus à l’article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou relève de la compétence de la France en application des critères prévus aux articles 43-4 et 43-6 de la même loi. / Il est également applicable, en vertu du II de l’article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, aux services dont l’éditeur n’est pas établi en France et ne relève pas de sa compétence mais qui visent le territoire français. / () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Les éditeurs de services établis en France et dont le chiffre d’affaires annuel net est supérieur à 150 000 euros concluent avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention, dont la durée, fixée par l’autorité, ne peut excéder dix ans et dont l’objet est de définir les obligations particulières qui leur sont applicables. » Aux termes de l’article 26 de ce même décret, applicable aux services autres que de cinéma : « En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 27 à 30. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu’impose le présent décret. » Aux termes de l’article 43 du même décret, applicable aux éditeurs de services de cinéma : « En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 44 à 47. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu’impose le présent décret. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la renégociation des conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Arcom portant sur la contribution de ces éditeurs à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, cette autorité, par un courriel du 7 février 2023, a indiqué à l’Association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCES) qu’elle ne s’engagerait pas dans la concession de modulations de cette contribution avant qu’une négociation interprofessionnelle ait pu avoir lieu et qu’elle refuserait d’accorder certaines modulations en l’absence d’accord professionnel, en particulier celles portant sur le taux global et sur le taux patrimonial de l’obligation, sur le taux d’œuvres d’expression originale française et sur l’encadrement de la production indépendante. Par un courrier du 14 mars 2023, l’ACCES a demandé au régulateur de reconsidérer sa position et de s’engager sans délai dans le conventionnement des éditeurs qui le demandent, en faisant pleinement usage de toutes ses compétences en matière de modulation des obligations de financement prévues par le décret du 30 décembre 2021. Elle demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Arcom sur cette demande ainsi que la prise de position de cette autorité exprimée par le courriel du 7 février 2023.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que par le courriel contesté, l’Arcom a indiqué qu’elle " ne s’engagera[it] pas dans la concession de modulations de la contribution sans laisser d’abord sa place à la négociation interprofessionnelle « et qu' » en l’absence d’accord professionnel, certaines modulations ne pourraient être accordées « . Elle n’a nullement, ce faisant, exposé une position consistant à refuser, par principe, de faire usage des possibilités de modulation des obligations des éditeurs résultant des dispositions des articles 26 et 43 du décret du 30 décembre 2021 citées au point 2 faute d’accord professionnel, mais s’est bornée, afin de donner leur pleine portée à celles-ci en ce qu’elles l’invitent à » ten[ir] compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle ", à donner, dans le cadre des discussions en cours, la possibilité de conclure un ou plusieurs accords interprofessionnels avant la négociation des conventions avec chaque éditeur de service. Il en ressort également d’autre part, que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Arcom a conclu les conventions litigieuses avec les éditeurs de services membres de l’association requérante. Il en résulte que le recours pour excès de pouvoir formé par l’ACCES contre les décisions qu’elle attaque est devenu sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ACCES au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’ACCES.
Article 2 : Les conclusions de l’ACCES présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Association des chaînes conventionnées éditrices de services et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et électronique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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