Annulation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 10 oct. 2025, n° 496548 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381472 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:496548.20251010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par une ordonnance n° 2001949 du 31 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B… A…;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A…, ouvrier d’Etat, a été employé au sein de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Cherbourg du ministère des armées du 1er janvier 1990 au 22 novembre 2019. Il a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Par une ordonnance du 31 mai 2024, contre laquelle il se pourvoit en cassation, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d’une affaire à l’autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. A… en faisant application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a regardé cette demande comme présentant à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt n° 21NT02023 du 25 avril 2023. En faisant application de cette procédure alors que la demande de M. A… le conduisait à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription quadriennale à l’encontre de la créance dont peut se prévaloir un ouvrier de l’Etat ayant été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au titre du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi, question que n’avait pas tranchée l’arrêt précité, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a méconnu les dispositions citées au point 2.
4. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’ordonnance qu’il attaque a été irrégulièrement prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
6. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… alléguait avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du 1er octobre 1990 au 22 novembre 2019 et se prévalait d’un préjudice d’anxiété à ce titre. En jugeant qu’il y avait lieu de prendre en compte, pour déterminer le point de départ du délai de prescription quadriennale de cette créance, une date distincte de celle à laquelle avait cessé l’exposition alléguée à l’inhalation de poussières d’amiante et antérieure à celle-ci, alors qu’un tel préjudice d’anxiété ne peut être entièrement mesuré tant que l’exposition perdure, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen doit être annulée.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 31 mai 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre des armées et des anciens combattants.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Forfait ·
- Objectif ·
- Schéma, régional ·
- Planification régionale ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Carte communale
- Prestations d'assurance maladie ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Exception d'illégalité ·
- Questions générales ·
- Moyens inopérants ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Prestations ·
- Pharmacie ·
- Procédure ·
- Générique ·
- Médicaments ·
- Prix ·
- Santé ·
- Illégalité ·
- Comités ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Identifiants
- Impôt ·
- Indemnité kilométrique ·
- Résultat ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Avantage en nature ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Ne présentent pas ce caractère ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Travaux soumis au permis ·
- Permis de construire ·
- 421-1 et r ·
- Péremption ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Maire
- Électricité ·
- Complément de prix ·
- Énergie ·
- Historique ·
- Fournisseur ·
- Marches ·
- Loi de finances ·
- Accès ·
- Livraison ·
- Décret
- 1) exigence de notification par lettre recommandée (art ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Existence ou absence d'un permis tacite ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Instruction de la demande ·
- Procédure d'attribution ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Permis tacite ·
- Existence ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Modification ·
- Contentieux ·
- Demande
- Marchés financiers ·
- Client ·
- Ags ·
- Monétaire et financier ·
- Manquement ·
- Fonds d'investissement ·
- Commission ·
- Sanction pécuniaire ·
- Société de gestion ·
- Interdiction
- Norme ·
- Véhicule à moteur ·
- Route ·
- Parlement européen ·
- Aménagement du territoire ·
- Émission de polluant ·
- Abroger ·
- Air ·
- Classification ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Procédure d'élaboration ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Conseil municipal ·
- Régularisation ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Révision ·
- Associations ·
- Vices ·
- Environnement
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général et définitif ·
- Effets du caractère définitif ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Règlement des marchés ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Économie publique ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception
- Intérêts moratoires ·
- Génie civil ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Route ·
- Mobilité ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.