Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2025, 496921, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 10 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de la route

    La cour a estimé que la classification des véhicules repose sur des normes techniques appropriées et que l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions légales invoquées.

  • Rejeté
    Absence d'obligation de renouvellement du certificat qualité de l'air

    La cour a jugé que le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de prévoir une telle obligation dans l'arrêté contesté.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. B… A… pour contester la décision implicite du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement refusant d'abroger l'arrêté du 21 juin 2016. Cet arrêté établit la nomenclature des véhicules classés selon leur niveau d'émission de polluants atmosphériques, en application de l'article R. 318-2 du code de la route.

M. A… invoquait que l'arrêté méconnaissait les articles L. 318-2 et R. 318-2 du code de la route en se basant sur la norme Euro et la motorisation, sans prendre en compte d'autres critères propres à chaque véhicule ni le critère de sobriété énergétique. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, considérant que la norme Euro, par ses évolutions, reflète une sobriété énergétique et que l'arrêté est conforme aux dispositions légales invoquées.

M. A… soutenait également que l'arrêté ne prévoyait pas le renouvellement du certificat qualité de l'air lors des contrôles techniques, comme l'exige l'article L. 318-1 du code de la route. Le Conseil d'État a écarté ce moyen, estimant que le pouvoir réglementaire n'était pas tenu d'inclure cette procédure dans l'arrêté contesté. Par conséquent, la requête de M. A… a été rejetée.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496921
Conclusions du rapporteur public · 4 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 10 nov. 2025, n° 496921
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 496921
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052557438
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:496921.20251110
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2005/55/CE du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules
  2. Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
  3. Directive 97/24/CE du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues
  4. Directive 70/220/CEE du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur
  5. Directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules
  6. Règlement (CE) 595/2009 du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
  7. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  8. Code de justice administrative
  9. Code de la route.
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Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2025, 496921, Inédit au recueil Lebon