Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail subordonnent la prise en compte des fins de contrat pour le calcul de la modulation applicable à l’entreprise à l’existence d’une inscription des salariés faisant l’objet de ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi prévue à l’article L. 5411-1 du même code, sans poser de condition quant au caractère préalable de la fin du contrat par rapport à cette inscription. …… Par suite, l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, ne méconnaît pas ces dispositions en définissant le nombre de séparations imputées à l’entreprise comme la somme, d’une part, du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition et, d’autre part, du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur cette liste.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 1er oct. 2025, n° 501362, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501362 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de la légalité |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 janvier 2025 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352633 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:501362.20251001 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 janvier 2025, enregistré le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal judiciaire de Troyes a sursis à statuer sur le litige opposant la société par actions simplifiée Remondis Electrorecycling et l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne portant sur son taux de contribution à l’assurance chômage à partir du 1er septembre 2023 et saisi le Conseil d’Etat de la question de la légalité des dispositions du 2° du I de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la société Remondis Electrorecycling demande au Conseil d’Etat de déclarer que les dispositions du 2° du I de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage sont entachées d’illégalité.
Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour apprécier la légalité de ces dispositions en premier et dernier ressort ;
- les dispositions du 2° du I de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage méconnaissent l’article L. 5422-12 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Remondis Electrorecycling et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne-Ardenne ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Troyes, saisi d’un litige opposant la société Remondis Electrorecycling et l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne et portant sur son taux de contribution à l’assurance chômage à partir du 1er septembre 2023, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la conformité à l’article L. 5422-12 du code du travail des dispositions du 2° du I de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
2. L’article L. 5422-12 du code du travail prévoit que le taux de contribution de chaque employeur à l’assurance chômage peut être minoré ou majoré notamment en fonction du « nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition (…) sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ». Le dernier alinéa du même article dispose que les données relatives à la détermination de ce nombre de fins de contrat peuvent être communiquées à l’employeur « y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ».
3. Pour l’application de ces dispositions, l’article 50-1 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 fixe le taux de référence de la contribution des employeurs à 4,05 %. Ce taux est modulé, dans les secteurs d’activité où le taux de séparation moyen est le plus important, selon les règles figurant aux articles 50-2 à 50-15 du même règlement. Selon une formule de calcul fixée à l’article 50-10, le taux de contribution de l’employeur est fonction du ratio de l’entreprise, lequel correspond au taux de séparation de l’entreprise rapporté au taux de séparation médian du secteur d’activité dont elle relève, ce taux de séparation de l’entreprise étant déterminé en rapportant le nombre de séparations imputées à l’entreprise à son effectif. Enfin, le I de l’article 50-5 du même règlement définit le nombre de séparations imputées à l’entreprise comme la somme, d’une part : « 1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; » et d’autre part : « 2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée. »
4. Les dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail citées au point 2 subordonnent la prise en compte des fins de contrat pour le calcul de la modulation applicable à l’entreprise à l’existence d’une inscription des salariés faisant l’objet de ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi prévue à l’article L. 5411-1 du même code, sans poser de condition quant au caractère préalable de la fin du contrat par rapport à cette inscription. Par suite, l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage ne méconnaît pas ces dispositions en définissant le nombre de séparations imputées à l’entreprise comme la somme, d’une part, du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition et, d’autre part, du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur cette liste.
5. Ainsi, la société Remondis Electrorecycling n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du 2° du I de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 sont entachées d’illégalité.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est déclaré que l’exception d’illégalité de l’article 50-5 du règlement s’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage soulevée par la société Remondis Electrorecycling devant le tribunal judiciaire de Troyes n’est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Remondis Electrorecycling, à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne-Ardenne, au Premier ministre, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la présidente du tribunal judiciaire de Troyes.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 septembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 1er octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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