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Sur la décision
| Référence : | CE, 8-3 chr, 15 juil. 2025, n° 503372 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898830 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:503372.20250715 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Vincent Mahé |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Karin Ciavaldini |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a opposée à sa demande du 24 janvier 2025 d’abroger le paragraphe 45 du bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, dans sa version publiée le 16 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts, notamment son article 261, et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2025, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a opposée à sa demande du 24 janvier 2025 d’abroger le paragraphe 45 du bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, dans sa version publiée le 16 octobre 2019. Eu égard aux moyens qu’il soulève, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation du refus d’abroger les alinéas 1 et 3 de ce paragraphe, relatifs à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soutien scolaire réalisées par des organismes privés sans but lucratif qui répondent aux conditions des organismes d’utilité générale fixées au a du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat () ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi () doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
4. M. B A soutient que les dispositions du a du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts portent atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en tant qu’elles n’étendent pas l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient aux cours de soutien scolaire dispensés par un enseignant sous couvert de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu’il a créée et où il exerce seul.
5. En exonérant, par les dispositions législatives contestées, de taxe sur la valeur ajoutée les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus par les organismes privés sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, en ce compris les prestations de soutien scolaire, le législateur a entendu, favoriser l’accès à des prestations d’intérêt général aux prix les plus faibles. S’il en résulte une différence de traitement, au regard de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, entre ces organismes et les organismes privés à but lucratif offrant de telles prestations, dont les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, celle-ci est justifiée par une différence objective de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. En outre, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle le législateur a par ailleurs institué au b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, en vue de transposer les dispositions inconditionnelles et précises du j du 1 de l’article 132 de la directive du 28 novembre 2006, une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des « cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves » est dépourvue d’incidence sur la question de la conformité à la constitution des dispositions contestées du a du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
6. Il n’y a par suite pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Sur le recours pour excès de pouvoir :
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui se borne à soutenir que les commentaires attaqués devraient être annulés en raison de l’inconstitutionnalité dont il estime entachées les dispositions du a du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, ne peut être que rejetée.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à leur titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d’Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 15 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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