Rejet 25 février 2025
Annulation 2 octobre 2025
Résumé de la juridiction
) Les dispositions prévues aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en vertu desquelles certaines décisions doivent être prises après que la vulnérabilité de l’intéressé a été prise en compte et que ce dernier a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et doivent être écrites et motivées, ne s’appliquent pas à la décision de mettre fin, en application de l’article L. 551-13 du CESEDA, au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin…….2) La circonstance que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) fasse l’objet d’un recours en rectification d’erreur matérielle est sans incidence sur la perte du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du CESEDA et, par suite, sur la cessation, en application de l’article L. 551-13 de ce code, du versement de l’allocation pour demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel est intervenue cette décision.
La circonstance que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) fasse l’objet d’un recours en rectification d’erreur matérielle est sans incidence sur la perte du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et, par suite, sur la cessation, en application de l’article L. 551-13 de ce code, du versement de l’allocation pour demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel est intervenue cette décision.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 2 oct. 2025, n° 502291, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502291 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2025, N° 2500707 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352639 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:502291.20251002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, et d’enjoindre à l’Office de les rétablir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500707 du 25 février 2025, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Considérant ce qui suit :
1.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 25 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 30 juin 2024 par laquelle il a mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont bénéficiait Mme A….
2.
L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. » Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. »
3.
D’une part, aux termes de l’article L.551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » L’article L. 542-1 du même code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. »
4.
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. » Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. »
5.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B… A…, ressortissante guinéenne, a présenté, après être entrée en France, une demande d’asile, enregistrée le 31 août 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La Cour nationale du droit d’asile a rejeté, par une ordonnance du 17 mai 2024, notifiée 11 juin 2024, le recours que Mme A… avait formé contre la décision de l’OFPRA du 12 février 2024 ayant rejeté sa demande d’asile. Mme A… a bénéficié du versement de l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration y mette fin à compter du 30 juin 2024.
6.
En premier lieu, les dispositions, citées au point 4, en vertu desquelles certaines décisions doivent être prises après que la vulnérabilité de l’intéressé a été prise en compte et que ce dernier a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et doivent être écrites et motivées, ne s’appliquent pas à la décision de mettre fin, en application de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3, au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin. Par suite, en estimant, pour ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, prise en application de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont bénéficiait Mme A…, que les moyens tirés des vices de forme et de procédure au regard des dispositions citées au 4 étaient propres créer un doute sérieux quant à sa légalité, alors qu’ils ne pouvaient être utilement soulevés à l’encontre d’une telle décision, le juge des référés a, eu égard à son office, commis une erreur de droit.
7.
En second lieu, la circonstance que la décision de la Cour nationale du droit d’asile fasse l’objet d’un recours en rectification d’erreur matérielle est sans incidence sur la perte du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, sur la cessation, en application de l’article L. 551-13 de ce code, du versement de l’allocation pour demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel est intervenue cette décision. L’Office est par suite fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a entaché, eu égard à son office, sa décision d’erreur de droit en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
8.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l’Office, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
9.
Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
10.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au versement de l’allocation de l’allocation pour demandeur d’asile dont elle bénéficiait, Mme A… soutient que cette décision a été prise en méconnaissance des règles de forme et de procédure énoncées par les dispositions citées au point 4 et des conditions de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil fixées par les dispositions des articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences particulièrement graves qu’elle emporte sur sa situation. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
11.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le respect de la condition d’urgence, Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
12.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et font obstacle à ce qu’une somme soit à ce titre mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 25 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Mme B… A….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Conseil constitutionnel ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Santé ·
- Conseil d'etat ·
- Architecte ·
- Objectif ·
- Logement ·
- Protection
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Contrôle des travaux ·
- Permis de construire ·
- Questions générales ·
- Devoirs du juge ·
- Procédure ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Refus ·
- Excès de pouvoir ·
- Procès-verbal ·
- Ministère public ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Contrôle des travaux ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Prescription ·
- Construction ·
- Mise en demeure ·
- Infraction ·
- Décentralisation ·
- Autorisation ·
- Permis d'aménager
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Contravention ·
- Procès-verbal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Ordonnance
- Libertés publiques et libertés de la personne ·
- Service public de radio et de télévision ·
- Droits civils et individuels ·
- Radio et télévision ·
- Droit de grève ·
- Personnels ·
- Radiodiffusion ·
- Service public ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Préambule ·
- Excès de pouvoir ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Pourvoi ·
- Faire droit ·
- Titre ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commande publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Presse ·
- Liberté ·
- Conseil d'etat ·
- Syndicat ·
- Commande ·
- Publicité
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Compétition sportive ·
- Élève ·
- Libre accès ·
- Participation ·
- Principe d'égalité ·
- Titre ·
- Circulaire ·
- Sportif professionnel
- Conseil constitutionnel ·
- Valeur ajoutée ·
- Abroger ·
- Soutien scolaire ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Finances ·
- But lucratif ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Charges financières ·
- Règles générales ·
- Sociétés ·
- Conseil constitutionnel ·
- Principe d'égalité ·
- Charge publique ·
- Titre ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Question ·
- Résultat ·
- Apport
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Gouvernement ·
- Compétence ·
- Capacité professionnelle ·
- Examen ·
- Transport routier ·
- Transporteur ·
- Etats membres ·
- Entrée en vigueur ·
- Formation ·
- Attestation ·
- Charges ·
- Pouvoir réglementaire
- 1331-7 du csp) – 1) nature – participation d'urbanisme (art ·
- Cas où elle est fixée à un taux supérieur à 5% ·
- Taxes ou redevances locales diverses ·
- Assainissement et eaux usées ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevances d'assainissement ·
- 1331-7 du csp) – existence ·
- Taxe locale d'équipement ·
- Contributions et taxes ·
- Services communaux ·
- Taxes assimilées ·
- Attributions ·
- Existence ·
- Taxe d'aménagement ·
- Assainissement ·
- Urbanisme ·
- Participation ·
- Réseau ·
- Financement ·
- Coopération intercommunale ·
- Équipement public ·
- Eau usée ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.