Rejet 7 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l’article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu’un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l’exécution d’un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Il s’ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d’un conflit d’intérêts, il ne peut désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. Lorsqu’une telle situation de conflit ou d’opposition d’intérêts ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever, le cas échéant d’office, l’irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n’a pas été légalement désignée….Maire d’une commune et agent de cette commune étant poursuivis, devant le tribunal correctionnel, du chef notamment de prise illégale d’intérêts. … Contribuable ayant saisi la commune d’une demande tendant à ce qu’elle se constitue comme partie civile devant le tribunal correctionnel dans cette instance pénale, en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d’avoir été commises à l’occasion du recrutement de cet agent. Conseil municipal n’ayant pas délibéré sur cette demande. … Tribunal administratif, statuant en formation administrative, ayant accordé au contribuable l’autorisation de plaider demandée. Commune demandant au Conseil d’Etat l’annulation de cette décision. … Maire ayant désigné, sans saisir le conseil municipal, l’un de ses adjoints pour représenter la commune dans cette instance. Contribuable soutenant que cette requête de la commune est irrecevable, faute pour cette dernière de produire une délibération du conseil municipal ayant donné délégation à l’un de ses membres autres que la maire pour l’introduire au nom de la commune, cette désignation ne revenant pas à la maire mais au seul conseil municipal compte tenu de l’opposition d’intérêts entre la maire et la commune. … Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les intérêts de la maire pourraient être regardés comme se trouvant en opposition avec ceux de la commune, alors que celle-ci ne s’est pas constituée partie civile dans l’instance pénale en cause devant le tribunal correctionnel et que la situation d’opposition d’intérêts ne saurait se déduire de la seule nature de l’action autorisée par le tribunal administratif.
La requête tendant à l’annulation de la décision du tribunal administratif accordant l’autorisation de plaider conserve son objet même si, à la date de la décision du Conseil d’Etat, statué en première instance sur le litige pénal visant la maire et un agent de la commune, le juge judiciaire s’est prononcé en première instance sur le litige pour lequel cette autorisation a été sollicitée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 7 nov. 2025, n° 502224, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502224 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 février 2025, N° 2404252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542203 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:502224.20251107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de La Seyne-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° 2404252 du 12 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Toulon, statuant en formation administrative, a autorisé M. F… A… à exercer, à ses frais et risques, une action en justice pour son compte en vue d’obtenir réparation pour elle des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d’avoir été commises par Mme E… B… et M. G… C… à l’occasion du recrutement de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande d’autorisation de plaider présentée par M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. » Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 février 2025, le tribunal administratif de Toulon, statuant en formation administrative, a autorisé M. A… à se constituer partie civile pour le compte de la commune de la commune de la Seyne-sur-Mer devant le tribunal correctionnel de Toulon dans l’instance pénale visant Mme B…, maire de cette commune, et M. C…, poursuivis du chef notamment de prise illégale d’intérêts, en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d’avoir été commises à l’occasion du recrutement de M. C…. La commune de La Seyne-sur-Mer demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A… :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. » L’article L. 2122-22 de ce code prévoit que : « Le maire peut, (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». L’article L. 2122-23 du même code précise que : « Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122 22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. / Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal. / (…) Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du même code dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. »
4. D’autre part, le I de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dispose que : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : / (…) 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ; (…) ». L’article 5 du décret du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de cette loi, applicable aux titulaires d’une fonction de maire en vertu de son premier alinéa, précise que : « (…) Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (…) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ». Aux termes de l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. »
5. Il résulte, d’une part, des dispositions, citées au point 4, de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 et de l’article 5 du décret du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu’un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales, également citées au point 4, que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l’exécution d’un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Il s’ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d’un conflit d’intérêts, il ne peut désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. Lorsqu’une telle situation de conflit ou d’opposition d’intérêts ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever, le cas échéant d’office, l’irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n’a pas été légalement désignée.
6. En premier lieu, si M. A… soutient que la requête de la commune de La Seyne-sur-Mer est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée, comme elle l’indique elle-même, par la commune « régulièrement représentée par son maire en exercice », il résulte de l’instruction qu’estimant se trouver en situation de conflit d’intérêts au sens et pour l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 citées au point 4 et ne pouvoir, dès lors, sans irrecevabilité, présenter elle-même la requête au nom de la commune, Mme B…, par un arrêté du 6 novembre 2024 pris sur le fondement de l’article 5 du décret du 31 janvier 2014, s’est déportée de l’intégralité de la gestion du dossier se rapportant directement ou indirectement à la procédure pénale dont elle fait l’objet et a désigné M. D…, adjoint au maire, pour la suppléer dans ses fonctions relativement à ce dossier et ainsi, notamment, pour représenter la commune en justice. M. D… doit ainsi être regardé comme représentant la commune dans la présente instance.
7. En second lieu, si M. A… soutient que M. D… ne pouvait être désigné par Mme B… pour représenter la commune en justice dans le présent litige et que cette désignation revenait au seul conseil municipal, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les intérêts de Mme B… pourraient être regardés comme se trouvant en opposition avec ceux de la commune, alors que celle-ci ne s’est pas constituée partie civile dans l’instance pénale en cause devant le tribunal correctionnel et que, contrairement à ce que soutient M. A…, la situation d’opposition d’intérêts ne saurait se déduire de la seule nature de l’action autorisée par le tribunal administratif. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. A… doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’autorisation :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… et M. C… ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulon notamment des chefs respectivement de prise illégale d’intérêts et de recel de prise illégale d’intérêts, en application des articles 432-12 et 321-1 du code pénal, à raison de l’emploi de M. C… entre février 2021 et août 2023 par cinq contrats à durée déterminée conclus avec la commune. En l’état de l’instruction, et alors d’ailleurs qu’à la suite de l’action introduite par M. A… pour son compte sur le fondement de l’autorisation accordée par le tribunal administratif, Mme B… et M. C… ont été condamnés, en première instance, à verser solidairement à la commune la somme de 177 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’action objet de la demande d’autorisation de plaider ne peut, contrairement à ce que celle-ci soutient, être regardée comme ne présentant pas pour elle un intérêt matériel suffisant, ni, au demeurant, comme étant dépourvue de chance de succès.
9. En second lieu, l’article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales imposant la motivation des seules décisions qui portent refus d’autorisation, la commune requérante ne peut utilement soulever un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Toulon a accordé l’autorisation sollicitée. Au demeurant, comme il a été dit au point 1, le Conseil d’Etat statue, lorsqu’il examine, à la suite du tribunal administratif, une demande présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, en qualité de juge de pleine juridiction, en vérifiant lui-même, par une décision motivée, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Seyne-sur-Mer n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a autorisé M. A… à exercer une action en justice pour son compte en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d’avoir été commises par Mme B… et M. C… à l’occasion du recrutement de ce dernier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à une qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros à verser à M. A… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la commune de La Seyne-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera à M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Seyne-sur-Mer et à M. F… A….
Copie en sera adressée à Mme E… B… et M. G… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 13 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, Mme Claire Legras, M. Vincent Mahé, conseillers d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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