Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 16 oct. 2025, n° 501581 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 14 février 2025, N° 2503586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400273 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:501581.20251016 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503586 du 14 février 2025, enregistrée le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 février 2025, présentée par le syndicat UNSA-IESSA.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat UNSA-IESSA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du 11 décembre 2024 par lesquelles la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation et le ministre délégué chargé des transports ont refusé d’abroger les dispositions du I de l’article premier de l’arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne en tant qu’elles prévoient notamment l’obligation pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne assurant la « maintenance opérationnelle dans les centres en route de la navigation aérienne (CNRA), au centre d’exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) et dans les aérodromes d’Orly et Roissy » de demeurer en fonction ;
2°) d’enjoindre aux ministres concernés d’abroger ces dispositions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat UNSA-IESSA demande l’annulation du refus implicite opposé à sa demande tendant à l’abrogation des dispositions du I de l’article premier de l’arrêté du 8 juillet 2008 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et du secrétaire d’Etat chargé des transports relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, en tant qu’elles prévoient notamment l’obligation pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne assurant la « maintenance opérationnelle dans les centres en route de la navigation aérienne (CNRA), au centre d’exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) et dans les aérodromes d’Orly et Roissy » de demeurer en fonction.
2. Il appartient au législateur et, dans le respect des dispositions édictées par ce dernier, au pouvoir réglementaire et à l’autorité administrative chargée d’un service public d’opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte, en apportant des limitations au droit de grève en vue d’assurer la continuité du service public, dans la mesure de ce qu’imposent les nécessités de l’ordre public et les besoins essentiels du pays.
3. L’article L. 114-4 du code général de la fonction publique dispose que : « En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : / 1° La continuité de l’action gouvernementale et l’exécution des missions de la défense nationale ; / 2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; / 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; / 4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l’isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ; / 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces service. » Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, sont nécessaires à l’exécution des missions définies à l’article L. 114-4 : (…) 2° Le service du contrôle du trafic aérien pour l’organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l’analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d’opérations de recherche et de sauvetage ; / 3° Les centres en route de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l’identification des vols au bénéfice de la défense aérienne ; (…) 5° Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l’exploitation technique dans les aérodromes suivants : Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Nantes-Atlantique, Lille-Lesquin, Lyon-Saint-Exupéry, Montpellier-Méditerranée, Marseille-Provence, Nice-Côte d’Azur, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg-Entzheim, Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Ajaccio-Napoléon-Bonaparte, Bastia-Poretta, Calvi-Sainte-Catherine, Figari-Sud Corse ; (…) ».
4. L’article L. 114-5 du même code donne compétence au ministre chargé de l’aviation civile pour désigner les agents indispensables à l’exécution des missions définies à l’article L. 114-4 de ce code. Pris pour l’application de cet article, le I de l’article 1er de l’arrêté contesté du 8 juillet 2008 dresse la liste des « personnels astreints à demeurer en fonction » pendant la durée d’une « cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne », en incluant notamment les personnes suivantes : « – chefs de centre en route de la navigation aérienne (CRNA), chefs de service de la navigation aérienne (SNA), chef de l’organisme de Roissy, chef de l’organisme d’Orly, chef du centre d’exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC), chef du service de l’information aéronautique (SIA) ; / – chefs de service exploitation et chefs de service technique dans les mêmes centres, organismes ou services ; (…) » ainsi que les agents de la « maintenance opérationnelle dans les CRNA, au CESNAC et dans les aérodromes d’Orly et Roissy ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l’article L. 114-4 du code général de la fonction publique définit les missions devant être assurées dans les services de la navigation aérienne y compris en cas de grève, l’article R.114-1 du même code fixant la liste des services nécessaires à l’exercice de ces missions.
6. En premier lieu, ce dernier article, dont le syndicat requérant ne conteste pas la légalité, a inclus parmi les services nécessaires à l’exercice des missions devant être assurées en toutes circonstances les centres en route de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l’identification des vols au bénéfice de la défense aérienne ainsi que les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l’exploitation technique dans les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle. Par suite, en estimant que les agents de la maintenance opérationnelle de ces services étaient nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article L. 114-4 du code général de la fonction publique, les auteurs de l’arrêté n’ont pas méconnu l’article L.114-5 de ce code.
7. En second lieu, dès lors qu’en déterminant, par les dispositions non contestées de l’article L. 114-4 du code général de la fonction publique, les missions devant être assurées en toute circonstance, le législateur a apporté des limitations au droit de grève en vue d’assurer la continuité du service public, dans la mesure de ce qu’imposent les nécessités de l’ordre public et les besoins essentiels du pays, et que, comme il a été dit au point précédent, les agents de la « maintenance opérationnelle dans les CRNA, au CESNAC et dans les aérodromes d’Orly et Roissy » sont indispensables à l’exercice de ces missions, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir qu’en prévoyant que ces agents doivent demeurer en fonction en cas de grève, l’arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de grève, en méconnaissance de la Constitution et de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à sa demande d’abrogation des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2008. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant une somme à verser à l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat UNSA-IESSA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat UNSA-IESSA et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1332 du 17 décembre 1985
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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