Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 16 oct. 2025, n° 504295 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2025, N° 2209743 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400276 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:504295.20251016 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les décisions des 23 septembre 2022 et 20 janvier 2023 par lesquelles la directrice générale des finances publiques a rejeté sa demande d’attribution d’une pension de réversion. Par un jugement n° 2209743 du 12 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. D’une part, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès (…) ». Aux termes de l’article L. 43 du même code : « La pension définie à l’article L. 38 est répartie comme suit : / a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. / (…) ». Aux termes de l’article L. 44 de ce code : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue (…) au premier alinéa de l’article L. 38 (…). Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ». Aux termes de l’article L. 46 du même code : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. / Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article ».
4. Il résulte de la seconde phrase de l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire ne peut pas, à la cessation de cette seconde union, faire valoir son droit à pension de réversion du chef de son ancien époux décédé si ce droit est ouvert au profit d’un autre ayant cause. En application des dispositions de cet article et de celles de l’article L. 46 du même code, le conjoint divorcé qui vit en concubinage notoire voit son droit à pension de réversion suspendu mais peut le recouvrer, à la cessation du concubinage notoire, sans que puisse lui être opposée l’ouverture de ce droit à un autre ayant cause.
5. La requérante soutient que les dispositions de l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite portent atteinte au principe d’égalité, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par la différence de traitement qu’elles instituent entre d’une part, le conjoint divorcé qui, avant le décès de son ancien conjoint, s’est remarié, lequel, à la cessation de cette union, ne peut faire valoir de droit à réversion de la pension du fonctionnaire décédé que si ce droit n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause, et, d’autre part, le conjoint divorcé qui, à la date du décès du fonctionnaire, vivait en concubinage notoire sans s’être, à cette date, remarié, lequel n’est pas soumis à cette dernière condition.
6. Toutefois, le conjoint divorcé, qui, à la date du décès du fonctionnaire, n’a pas, du fait de son remariage, été pris en compte dans la répartition de la pension de réversion déterminée par les dispositions de l’article L. 43 du même code, est dans une situation différente de celle du conjoint divorcé qui, se trouvant, à cette date, en concubinage notoire, peut, en cas de cessation de ce dernier, recouvrer son droit à pension de réversion qui avait été suspendu en application des dispositions de l’article L. 46 du même code et dont la part doit, par suite, être réservée dans la répartition, à cette même date, de la pension de réversion. La différence de traitement contestée par la requérante étant ainsi en rapport direct avec l’objet des dispositions dont elle résulte, elle n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte au principe constitutionnel d’égalité.
7. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens :
8. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
9. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B… soutient que la magistrate désignée du tribunal administratif l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier, en jugeant, pour rejeter sa demande tendant à l’attribution d’une pension de réversion au titre de sa première union, qu’à la date de la dissolution de sa seconde union, contractée avant le décès de son premier époux dont elle avait divorcé, un droit à réversion de la pension de ce dernier était déjà ouvert au profit d’une autre ayant cause.
10. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B….
Article 2 : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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