Annulation 19 mai 2020
Annulation 5 octobre 2023
Annulation 5 octobre 2023
Annulation 24 juillet 2025
Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 24 juil. 2025, n° 489771 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mai 2020 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:489771.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ferme éolienne de Comps a demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 4 août 2021 lui refusant l’autorisation unique demandée en vue de la construction et de l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Comps-La-Grand’Ville (Aveyron), de lui délivrer cette autorisation et, le cas échéant, d’enjoindre au préfet de préciser les prescriptions applicables à cette installation.
Par un arrêt n° 21TL23869 du 5 octobre 2023, la cour administrative d’appel a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023, 28 février et 12 décembre 2024 et le 16 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « A contre vent » et les autres requérants dont le nom figure dans le pourvoi sommaire demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société Ferme éolienne de Comps ;
3°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Comps la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association « A contre vent » et autres et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne de Comps ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, présentée par la société Ferme éolienne de Comps ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2025, présentée par l’association « A contre vent » et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ferme éolienne de Comps a déposé, le 8 septembre 2015, une demande d’autorisation unique en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Comps-La-Grand’Ville. Par un arrêté du 8 février 2016, le préfet de l’Aveyron a rejeté cette demande. Par un arrêt du 19 mai 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 rejetant la demande présentée par la société pétitionnaire contre ce refus d’autorisation, annulé l’arrêté du 8 février 2016 et enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la poursuite de l’instruction de la demande. Par un arrêté du 4 août 2021, la préfète de l’Aveyron a de nouveau refusé de délivrer à la société Ferme éolienne de Comps l’autorisation unique demandée. Par un arrêt du 5 octobre 2023 contre lequel l’association « A contre vent » et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a fait droit à la requête de cette société en annulant cet arrêté, en l’autorisant à construire et à exploiter l’installation éolienne ayant fait l’objet de sa demande d’autorisation unique du 8 septembre 2015 et en enjoignant à l’autorité préfectorale de fixer par arrêté les conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ferme éolienne de Comps :
2. D’une part, la personne qui est intervenue devant la cour administrative d’appel, que son intervention ait été admise ou non, a qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l’arrêt attaqué. Dans le cas contraire, elle n’est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l’arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu’elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.
3. D’autre part, lorsque le juge administratif annule un refus d’autoriser une installation classée et accorde lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant l’autorité préfectorale pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, sans qu’ils aient à justifier d’un droit lésé.
4. Il résulte de ce qui précède que l’association « A contre vent » et autres, qui justifient d’un intérêt à demander l’annulation de l’autorisation délivrée à la société Ferme éolienne de Comps par la cour administrative d’appel pour construire et exploiter l’installation éolienne présentée dans sa demande d’autorisation unique du 8 septembre 2015, sont recevables à se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué alors même qu’ils n’avaient que la qualité d’intervenants devant la cour administrative d’appel.
Sur le pourvoi :
5. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour juger qu’aucun effet d’encerclement ou de saturation visuelle ne pouvait être regardé comme établi, sur la seule circonstance que les parcs installés ou projetés les plus proches se situaient respectivement à 8,7 et 12 kilomètres de la zone d’implantation du projet alors qu’il lui appartenait d’apprécier l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration mesurés depuis des points de vue pertinents, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
7. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’association « A contre vent » et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Comps la somme de 3 000 euros à verser à l’association « A contre vent » et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association « A contre vent » et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 5 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : La société Ferme éolienne de Comps versera à l’association « A contre vent » et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Comps au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association « A contre vent », première dénommée pour l’ensemble des autres requérants, à la société Ferme éolienne de Comps et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette DolleyK9NF5PIY
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