Annulation 19 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Chambre disciplinaire de première instance ayant prononcé à l’encontre d’un médecin la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trente mois à compter du 1er juin 2021. Chambre disciplinaire nationale des médecins ayant rejeté son appel par une décision du 1er avril 2021. Conseil d’Etat ayant sursis à l’exécution de cette décision le 30 juillet 2021 puis l’ayant annulée le 3 novembre 2021. Intéressé demandant l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, sur renvoi du Conseil d’Etat, a de nouveau rejeté son appel et dit que la sanction prononcée à son encontre serait exécutée du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026….En décidant que la sanction serait exécutée du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026, soit pendant trente mois, et en s’abstenant ainsi de prendre en compte la partie de cette sanction que l’intéressé avait exécutée du 1er juin 2021, date à laquelle a pris effet la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 9 février 2021, confirmée en appel par une décision du 1er avril 2021, au 30 juillet 2021, date à laquelle il a été sursis à l’exécution de cette décision et à laquelle l’appel a retrouvé son effet suspensif, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit. … Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat fixe la période d’exécution de la sanction du 1er janvier 2024 au 1er mai 2026 inclus, après prise en compte de la partie de la sanction déjà exécutée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 19 déc. 2025, n° 489987, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489987 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 novembre 2021, N° 452279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154102 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:489987.20251219 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… D… et le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ont porté plainte contre M. A… C… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 9 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. C… d’exercer la médecine pendant trente mois et dit que cette sanction serait exécutée du 1er juin 2021 au 30 novembre 2023.
Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. C… contre cette décision.
Par une ordonnance n° 452279 du 3 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une décision du 11 octobre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel de M. C… et décidé que la sanction d’interdiction d’exercer la médecine serait exécutée du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, du Conseil national de l’ordre des médecins et de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C… et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D… et le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ont chacun porté plainte contre M. C…, médecin qualifié en médecine générale, devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 9 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. C… d’exercer la médecine pendant trente mois et dit que cette sanction serait exécutée du 1er juin 2021 au 30 novembre 2023. Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. C… contre cette décision. Par une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 30 juillet 2021, il a été sursis à l’exécution de cette ordonnance, qui a ensuite été annulée par une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 3 novembre 2021. M. C… demande l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, sur renvoi du Conseil d’Etat, a de nouveau rejeté son appel et dit que la sanction prononcée à son encontre serait exécutée du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026.
2. En premier lieu, si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu, dès lors, être légalement prise.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires (…) sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin (…) ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis, cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre (…) ».
5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a constaté que M. C…, médecin qualifié en médecine générale, avait été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortis du sursis pour des faits d’agression sexuelle commis sur l’une de ses patientes lors d’une consultation. Elle a également relevé que ces faits avaient été commis en abusant de l’autorité conférée par sa qualité de médecin sur une jeune patiente particulièrement vulnérable et avaient eu sur celle-ci un retentissement psychologique important. En déduisant de ces constatations, non arguées de dénaturation, que M. C… avait manqué à son obligation de moralité et déconsidéré gravement la profession de médecin, ce qui justifiait, malgré le caractère isolé des faits dans l’ensemble de sa carrière, de lui infliger une interdiction d’exercer sa profession pendant trente mois, la chambre disciplinaire nationale, dont la décision est suffisamment motivée, n’a pas prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes qu’elle a retenues.
6. En second lieu, la chambre disciplinaire nationale n’a pas, en l’espèce, méconnu le droit au recours effectif garanti notamment par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant dès le 1er janvier 2024 la prise d’effet de la sanction qu’elle a confirmée par sa décision attaquée du 11 octobre 2023.
7. En revanche, en décidant que la sanction serait exécutée du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026, soit pendant trente mois, et en s’abstenant ainsi de prendre en compte la partie de cette sanction que M. C… avait exécutée du 1er juin 2021, date à laquelle a pris effet la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 9 février 2021, confirmée par ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 1er avril 2021, au 30 juillet 2021, date à laquelle il a été sursis à l’exécution de cette ordonnance et à laquelle l’appel a retrouvé son effet suspensif, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, qui fixe la période d’exécution de la sanction prononcée contre lui.
9. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire. » Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond dans cette mesure.
10. Compte tenu de la période durant laquelle M. C… a exécuté la sanction d’interdiction d’exercice prononcée à son encontre, ainsi qu’il a été dit au point 7, il y a lieu de fixer la durée d’exécution de cette sanction du 1er janvier 2024 au 1er mai 2026 inclus.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 11 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’encontre de M. C… sera exécutée du 1er janvier 2024 à 0h jusqu’au 1er mai 2026 à 24h.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et à Mme B… D….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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