Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 17 nov. 2025, n° 492709 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 janvier 2024, N° 21TL24066 |
| Dispositif : | Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492709.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Dans le vent, la commune de Naucelle, Mme AI… K… épouse H…, Mme AD… K… épouse T…, M. W… E…, M. et Mme B… et N… AJ…, M. et Mme AB… et AF… R…, M. et Mme AI… et AH… AG…, Mme AK… AL…, M. et Mme D… et Y… G…, M. C… AE…, M. et Mme AI… et Monique Ferré, M. et Mme W… et S… P…, M. et Mme A… et X… AL…, M. AM… AA…, Mme U… V…, M. et Mme AN… et I… AC…, M. O… AP…, M. Z… M…, M. J… AO…, Mme Q… AL… et M. et Mme L… et X… F… ont demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète de l’Aveyron a délivré à la société Raz Energie 7 une autorisation unique en vue d’exploiter une installation éolienne regroupant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Naucelle (Aveyron).
Par un arrêt n° 21TL24066 du 18 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Dans le vent et autres, d’une part, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre la notification d’une mesure de régularisation concernant la maîtrise foncière du projet et, d’autre part, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, en cas de recours à la procédure de consultation publique, ou de dix mois, en cas d’organisation d’une enquête publique complémentaire, pour permettre la notification d’une mesure de régularisation relative à la consultation de l’autorité environnementale.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Raz Energie 7 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt, relatifs aux sursis à statuer prononcés par la cour administrative d’appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’association Dans le vent et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’arrêt du 19 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse ayant rejeté l’ensemble des conclusions de première instance de la société requérante étant devenu définitif, en l’absence de pourvoi formé contre celui-ci, les conclusions du présent pourvoi sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Raz Energie 7 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
2. Par un premier arrêt du 18 janvier 2024, contre lequel la société Raz Energie 7 se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète de l’Aveyron lui a délivré une autorisation unique en vue d’exploiter une installation éolienne regroupant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Naucelle jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois fixé pour la régularisation du vice tenant à la maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet et jusqu’à l’expiration d’un délai de six à dix mois, selon les mesures de publicité requises, pour la régularisation du vice affectant l’avis de l’autorité environnementale.
3. Par un second arrêt du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel, ayant constaté l’absence de régularisation de l’autorisation en litige, tant dans les délais initiaux fixés par son arrêt du 18 janvier 2024 qu’à la date de son arrêt, alors que le préfet de l’Aveyron l’avait informée qu’il n’entendait pas édicter l’arrêté de régularisation sollicité, a annulé l’arrêté du 30 juin 2021.
4. La société requérante ne s’étant pas pourvue en cassation contre le second arrêt du 19 décembre 2024, rejetant l’ensemble des conclusions de première instance, celui-ci est devenu définitif. Les conclusions du présent pourvoi, dirigées contre l’arrêt du 18 janvier 2024, sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Raz Energie 7 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Raz Energie 7 tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 18 janvier 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Raz Energie 7.
Copie en sera adressée à l’association Dans le vent, première dénommée, pour l’ensemble des défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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