Conseil d'État, 7ème chambre, 11 juillet 2025, 492939, Inédit au recueil Lebon
CE 7 février 2025
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CE
Rejet 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que la décision d'engager la procédure disciplinaire était fondée sur un rapport d'enquête qui ne présentait pas d'éléments de partialité et que les témoignages en faveur du requérant n'étaient pas déterminants pour la sanction.

  • Rejeté
    Droit à la communication du dossier

    La cour a jugé que les dispositions légales n'imposent pas à l'administration de fournir des documents autres que ceux sur lesquels elle se fonde pour prononcer la sanction.

  • Rejeté
    Absence d'information sur le droit de se taire

    La cour a constaté que la sanction ne reposait pas de manière déterminante sur les déclarations faites lors de l'audition, rendant l'irrégularité non susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction de trente jours d'arrêts était proportionnée aux faits reprochés, compte tenu des responsabilités du requérant.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. C A, un militaire, contestant une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts infligée par l'autorité militaire. M. A invoquait plusieurs moyens, notamment la méconnaissance de ses droits à la communication de son dossier et à la présentation de sa défense, ainsi que l'absence d'information sur son droit de se taire.

Le Conseil d'État a rejeté le moyen relatif à la présentation de sa défense, car le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré inconstitutionnels les mots "et à la présentation de sa défense" dans l'article L. 4137-1 du code de la défense. Concernant le droit de se taire, le Conseil d'État a jugé que, bien que M. A n'ait pas été informé de ce droit avant son audition, la sanction prononcée ne reposait pas de manière déterminante sur ses déclarations.

Enfin, le Conseil d'État a considéré que les motifs de la sanction étaient matériellement exacts et que la sanction de trente jours d'arrêts n'était pas disproportionnée compte tenu de la nature des faits reprochés et des responsabilités de M. A. Par conséquent, la requête de M. A a été rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e chs, 11 juil. 2025, n° 492939
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 492939
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 7 février 2025, N° 492409
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051979490
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:492939.20250711
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Loi du 22 avril 1905
  3. Code de justice administrative
  4. Code de la défense.
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