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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 493005 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 janvier 2024, N° 22TL21220 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396109 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493005.20251014 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2018 par laquelle la ministre du travail a, en premier lieu, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par la société NSP+ contre la décision du 16 janvier 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de la section n° 3 de l’unité de contrôle n° 3 de la Haute-Garonne avait refusé d’autoriser cette société à le licencier, en deuxième lieu, annulé la décision de l’inspectrice du travail et, en troisième lieu, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1806066 du 7 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21220 du 30 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société NSP+ a demandé à l’inspectrice du travail de la section n° 3 de l’unité de contrôle n° 3 de Haute-Garonne l’autorisation de licencier M. A…, délégué du personnel, employé en qualité de contrôleur de gestion. Par une décision du 16 janvier 2018, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement. Par une décision du 11 septembre 2018, la ministre du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par la société NSP+ contre la décision de l’inspectrice du travail, en deuxième lieu, annulé cette décision, en troisième lieu, autorisé le licenciement du salarié. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la ministre du 11 septembre 2018. Par un arrêt du 30 janvier 2024, contre lequel M. A… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1222-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. / La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus (…) / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, (…) le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a relevé, d’une part, que le courrier adressé à M. A… le 12 septembre 2017 pour lui proposer une modification de son contrat de travail indiquait que cette modification portait sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail, qu’il était proposé de déplacer de Saint-Just-Saint-Rambert à Auterive, l’ensemble des autres éléments du contrat demeurant inchangé, et d’autre part, que M. A… avait au demeurant été informé des mesures d’accompagnement offertes aux salariés par une note du 31 août 2017 adressée aux délégués du personnel. En jugeant ces mentions suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l’article L. 1222-6 du code du travail, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’exigent pas de fournir au salarié une information détaillée sur la situation économique de l’entreprise, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / (…) Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (…) ».
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de ces difficultés, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour motif économique et qu’est contesté devant lui le bien-fondé de l’appréciation par laquelle l’autorité administrative a estimé le motif économique fondé, il lui appartient de se prononcer lui-même, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, sur le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité administrative à cet égard, sans s’arrêter à une étape intermédiaire de l’analyse portée sur ce point par l’autorité administrative.
6. D’une part, pour juger que la réalité du motif économique justifiant le licenciement de M. A… devait être appréciée au regard de la situation économique des quatre entreprises du groupe HBF, les sociétés Inotech, NSP+, Elexity et Otio, qui opèrent dans le secteur d’activité de la distribution de matériel électrique sur le marché domestique des grandes surfaces alimentaires, mais pas de celle de la société Onexo, la cour administrative d’appel a relevé que cette dernière commercialise du matériel électrique par internet et devait être regardée, compte tenu de ce mode de distribution, comme œuvrant dans un secteur d’activité distinct justifiant son exclusion du secteur d’activité pertinent. En se fondant ainsi sur les différences de mode de distribution des produits, la cour, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas subordonné l’inclusion d’une société dans le secteur d’activité pertinent au respect cumulatif de l’ensemble des critères permettant de définir le secteur d’activité énumérés à l’article L. 1233-3 du code du travail, n’a pas commis d’erreur de droit. Elle a par ailleurs, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
7. D’autre part, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la ministre du travail pouvait se fonder sur les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise pour autoriser le licenciement du requérant, la cour administrative d’appel a retenu que les résultats cumulés des quatre sociétés du groupe appartenant au même secteur d’activité de la distribution de matériel électrique sur le marché domestique des grandes surfaces alimentaires faisaient apparaître, à la date à laquelle la ministre a autorisé le licenciement, une baisse globale de chiffre d’affaires de 2 071 185 euros, tendance actualisée au titre de l’année 2018. En statuant ainsi, à partir des données chiffrées produites par le requérant lui-même devant les juges du fond, dont la pertinence n’était pas contestée, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a ni méconnu son office ni commis d’erreur de droit.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (…) Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Pour ce faire, l’autorité administrative doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
9. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’employeur de M. A… avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour administrative d’appel a relevé qu’il lui avait proposé, sur le site d’Auterive, le même poste de contrôleur de gestion que celui qu’il occupait à Saint-Just-Saint-Rambert et que l’intéressé n’avait pas donné suite à cette proposition. En statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt quant au caractère sérieux de la recherche de reclassement. En jugeant en outre que M. A…, en se bornant à produire en appel un tableau qu’il présentait comme recensant des embauches externes en contrat à durée indéterminée au sein du groupe HBF au cours de l’année 2017, n’établissait pas que d’autres postes étaient disponibles et auraient dû lui être proposés, la cour, qui n’a pas entaché son arrêt de dénaturation et a répondu à l’argumentation dont elle était saisie, n’a pas inversé à son détriment la charge de la preuve du respect de l’obligation de reclassement et n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761¬1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la société NSP+ et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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