Annulation 19 novembre 2021
Annulation 26 janvier 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 10 oct. 2025, n° 492921 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État de Marseille, 12 mai 2025, N° 492921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401689 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492921.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme FV… CY…, M. FX… EX…, Mme GX… EX…, M. EB… EX…, M. GJ… HF… CE…, Mme GV… HF… CE…, Mme EK… HF… CE…, M. C… HF… CE…, Mme BJ… CE…, M. AE… AN…, Mme DR… AN…, Mme EO… AN…, M. HD… AP…, Mme DN… AN…, M. DT… GN…, Mme CH… AN…, M. CT… W…, Mme CZ… GN…, M. X… DB…, Mme FW… DI…, Mme CK… DK… HG…, M. K… AS…, M. A… CG…, Mme BQ… CG…, M. BX… EF…, Mme H… EF…, Mme DF… GB…, Mme ES… AZ…, Mme AO… BC…, M. EJ… BC…, Mme FT… AL…, Mme FQ… B…, Mme FC… BY…, Mme DM… B…, M. BR… B…, Mme DL… AZ…, Mme CH… EQ…, Mme DU… EH…, M. BK… DE…, Mme CJ… DE…, M. CF… GE…, Mme Q… AH…, M. DC… BB…, Mme DS… L…, Mme AG… FI…, Mme FL… DI…, M. GC… AV…, M. Z… GZ…, Mme GU… GZ…, Mme D… GZ…, Mme BW… GZ…, M. EU… BU…, Mme FO… GH…, M. HA… GH…, Mme FJ… HC…, M. CS… AW…, Mme BG… AU…, M. FD… AW…, Mme CQ… GY…, M. F… GY…, M. Y… GY…, Mme BD… ET…, M. GJ… DH…, Mme GS… DH…, M. N… BN…, Mme EZ… BN…, Mme BJ… EL…, Mme CB… CX…, Mme CZ… CX…, Mme CL… U…, Mme HE… BT… DJ…, M. EC… BT…, Mme EV… DQ…, Mme AF… DK…, M. BK… DK…, Mme CA… DK…, M. G… R…, M. DH… AI…, M. EJ… DD…, Mme FS… DD…, Mme FF… AT…, Mme CW… FM…, Mme FG… CU…, M. I… BB…, Mme EU… CM…, M. GP… BN…, M. BS… EI…, Mme GL… AM…, M. BM… AR…, Mme BP… AD…, Mme GT… FK…, M. J… F…, M. M… EE…, Mme GU… EX…, M. BI… BA…, Mme DL… EP…, M. BO… AA…, Mme EN… T…, M. P… T…, Mme AC… FE…, M. O… FE…, M. AE… F…, M. DT… F…, Mme BG… F…, Mme BZ… BN…, M. CD… CU…, M. BI… AY…, Mme EU… ED…, Mme BI… FK…, M. BX… FK…, M. I… FI…, Mme FW… FI… EW…, M. FN… FZ…, Mme GD… BL…, Mme V… FZ…, M. P… AJ…, M. CP… FZ…, M. GC… F…, Mme EY… FB…, M. GF… F…, M. HB…, Mme GW… DX…, M. GJ… CY…, Mme DL… DY…, M. GC… AT…, M. BX… AT…, Mme CI… AT…, M. AB… EG…, Mme ER… FP…, Mme DN… AW…, M. DT… AW…, Mme DL… AM…, M. AQ… GO…, Mme E… GO…, Mme FQ… B…, M. GQ… B…, M. CD… EA…, Mme DP… EA…, Mme GK… AK…, M. P… AK…, Mme FY… BB…, M. DA… DD…, M. DG… DD…, Mme BF… EM…, Mme AX… CC…, Mme AX… FU…, Mme DL… CT…, M. GA… FZ…, Mme GI… S…, M. FA… CY…, Mme BV… GM…, Mme GG… CY…, Mme CR… EE…, M. FR… DB…, M. BH… DB…, Mme DZ… CO…, M. DO… CO…, Mme CV… CN…, M. BS… AA…, M. BX… DV…, M. I… BE…, Mme CB… BE…, M. FV… BE…, Mme GD… BE…, Mme CB… EW…, M. DW… EW…, Mme FH… R…, l’association « Vents de Lozère », l’association « A Contre Vents » et l’association « les Robins des Bois de la Margeride » ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la société EDF EN France à exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Servières (Lozère).
Par un jugement n° 1700835 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à leur demande.
Par un arrêt avant-dire droit n° 19MA03305 du 19 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, après avoir constaté que l’arrêté en litige était illégal en raison de ce que l’avis de l’autorité environnementale n’avait pas été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de cet arrêté et que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, décidé en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement de surseoir à statuer sur la requête de la société EDF Renouvelables France tendant à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de Mme CY… et autres, jusqu’à ce que le préfet de la Lozère ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation et d’impartir à l’administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas d’organisation d’une nouvelle enquête publique, aux fins d’obtenir la régularisation de ce vice.
Par un autre arrêt avant-dire droit n° 19MA03305 du 24 juin 2022, la cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête de la société EDF Renouvelables France jusqu’au 24 novembre 2022.
Par arrêté du 12 septembre 2023, la préfète de la Lozère a accordé à la société EDF Renouvelables France une autorisation modificative d’exploitation afin de régulariser l’arrêté du 17 novembre 2016.
Par un arrêt n° 19MA03305 du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement de tribunal administratif d’appel de Nîmes du 21 mai 2019, rejeté la demande présentée par Mme CY… et autres et mis à la charge de ces derniers une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme CY…, M. GO…, M. et Mme GR…, M. et Mmes GZ…, M. BU…, M. GH…, Mme GB… et l’association Les Robins des Bois de la Margeride ont demandé au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les trois arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société EDF Renouvelables France ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société EDF Renouvelables la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 492921 du 12 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a admis que les conclusions du pourvoi de Mme CY… et autres dirigées contre l’arrêt de la cour n° 19MA03305 du 26 janvier 2024 en tant qu’il a mis à leur charge la somme globale de 2 000 euros à verser à la société EDF Renouvelables France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme CY… et autres, et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société EDF Renouvelables France ;
Considérant ce qui suit :
1. La société EDF EN France, devenue EDF Renouvelables France, a déposé le 18 décembre 2014, auprès du préfet de Lozère, une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Servières. Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet l’a autorisée à exploiter ce parc éolien. Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté. Par un arrêt avant-dire droit du 19 novembre 2021, la cour administrative de Marseille a, après avoir constaté que l’arrêté en litige était illégal au motif que l’avis de l’autorité environnementale n’avait pas été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de cet arrêté et que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, décidé en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement de surseoir à statuer sur la requête de la société EDF Renouvelables France tendant à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de Mme CY… et autres jusqu’à ce que le préfet de la Lozère ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation et d’impartir à l’administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas d’organisation d’une nouvelle enquête publique, aux fins d’obtenir la régularisation de ce vice. Par un autre arrêt avant-dire droit du 24 juin 2022, la cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête de la société EDF Renouvelables France jusqu’au 24 novembre 2022. Par un arrêté du 12 septembre 2023, la préfète de la Lozère a accordé à la société EDF Renouvelables France une autorisation modificative d’exploitation afin de régulariser l’arrêté du 17 novembre 2016. Par un arrêt du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2019, rejeté la demande présentée par Mme CY… et autres devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de leurs conclusions d’appel et mis à la charge de ces derniers la somme globale de 2 000 à verser à la société EDF Renouvelables France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme CY… et autres se sont pourvus en cassation contre les trois arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille. Par une décision du 12 mai 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a admis que les conclusions du pourvoi de Mme CY… et autres dirigées contre l’arrêt de la cour du 26 janvier 2024 en tant qu’il a mis à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à la société EDF Renouvelables France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
3. Par son arrêt du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir constaté la régularisation du vice, a écarté l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme CY… et autres. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’elle a pu regarder, dans les circonstances de l’espèce, ces derniers comme étant devant elle et pour l’essentiel, la partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et estimer qu’il y avait lieu de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, aurait, ce faisant, donné aux faits dont elle était saisie une qualification juridique erronée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme CY… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’ils attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme CY… et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme FV… CY…, représentante unique des requérants, à la société EDF Renouvelables France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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