Annulation 25 janvier 2024
Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 492772 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 janvier 2024, N° 22TL00101 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398186 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492772.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté de débet n° 2019-1095-AD émis à son encontre le 17 octobre 2019 par le ministre de l’action et des comptes publics pour une somme de 32 914 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1904367 du 23 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL00101 du 25 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement et l’arrêté de débet du 17 octobre 2019 et rejeté le surplus des conclusions de Mme A….
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
- le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la direction départementale des finances publiques du Vaucluse a diligenté, à compter du 29 mai 2018, un audit de la régie de recettes de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon (ESAA), dont Mme A… avait la responsabilité en tant que régisseur titulaire. Cet audit a révélé l’existence d’un déficit, dont le montant total a été évalué à 32 914 euros au titre de la période allant de la rentrée scolaire 2014/2015 au 20 avril 2018. Ces constatations ont donné lieu à un rapport d’audit provisoire du 28 août 2018, puis à un rapport d’audit définitif n° 2018-84-07. Le 11 février 2019, le directeur de l’école, en sa qualité d’ordonnateur, a émis à l’encontre de Mme A… un ordre de versement de la somme de 32 914 euros. Mme A… a sollicité auprès du directeur le sursis de versement de la somme mise à sa charge. Par une décision du 19 mars 2019, le directeur a rejeté cette demande. En l’absence de règlement spontané de ces sommes, le ministre de l’action et des comptes publics a émis le 17 octobre 2019 à l’encontre de Mme A… un arrêté de débet d’un montant de 32 914 euros. Mme A… a relevé appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 32 914 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019. Par un arrêt du 25 janvier 2024, contre lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l’arrêté de débet du 17 octobre 2019 et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A….
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, alors en vigueur : « La responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au cours d’une procédure amiable par l’émission d’un ordre de versement ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Si le régisseur n’a pas acquitté la somme réclamée et s’il n’a pas sollicité ou n’a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l’ordre de versement. (…) / L’arrêté de débet est émis par l’autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire. / Toutes les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l’encontre des comptables de l’Etat sont applicables aux arrêtés de débet pris contre les régisseurs des organismes publics. ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, que le rapport d’audit définitif n° 2018-84-07 comportait les éléments de calcul exigés par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 et, d’autre part, que ce rapport a été joint à l’ordre de versement du 11 février 2019 adressé à Mme A… et auquel a succédé l’arrêté de débet émis le 17 octobre 2019 par le ministre de l’action et des comptes publics. En considérant que l’ordre de versement du 11 février 2019, auquel l’arrêté de débet pris à l’encontre de Mme A… fait référence, n’indiquait pas les éléments de calcul exigés par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 alors que ces éléments figuraient dans le rapport d’audit définitif qui lui était joint et était mentionné dans ses visas, la cour administrative d’appel a dénaturé l’ordre de versement du 11 février 2019 qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n°2008-227 du 5 mars 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
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