Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 499709 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398191 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499709.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 décembre 2024 et le 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’avis d’irrecevabilité émis par la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature le 24 septembre 2024 sur sa demande d’intégration directe dans le corps judiciaire, présentée sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et d’enjoindre au garde des sceaux de prononcer son intégration directe ou, à défaut, à la commission d’avancement de réexaminer sa demande ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 22 octobre 2024 rejetant sa candidature à une nomination directe en qualité de magistrat en service extraordinaire sur le fondement de l’article 40-8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et d’enjoindre au garde des sceaux de retenir sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par un avis du 24 septembre 2024, la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré irrecevable la candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire présentée par M. A… B… sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans leur rédaction alors applicable. D’autre part, par une décision du 22 octobre 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la candidature de M. B… à une nomination directe en qualité de magistrat en service extraordinaire présentée sur le fondement de l’article 40-8 de la même ordonnance. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur l’avis de la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature du 24 septembre 2024 :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 17 juillet 2024 par le premier président et le procureur général près la cour d’appel de Douai, auprès de laquelle la procédure avait été délocalisée, que ces derniers auraient fait preuve de partialité dans l’examen de la candidature de M. B…, ni que l’avis initialement émis par les chefs de juridiction de la cour d’appel de Nancy, qui n’avait pas à être communiqué à la commission d’avancement du fait de la délocalisation de la procédure auprès de la cour d’appel de Douai, aurait été versé à son dossier de candidature. Par ailleurs, la circonstance qu’un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24 juin 2019, qui laissait apparaître un possible manquement de l’intéressé à ses obligations déontologiques en sa qualité d’officier de police judiciaire et constituait, à ce titre, un élément d’appréciation utile sur l’aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat, ait été versé à son dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’intéressé a été informé de l’ajout de cette pièce dans un délai lui permettant de présenter des observations. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’avis attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière.
3. En second lieu, aux termes de l’article 22, dans sa rédaction alors en vigueur, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d’être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 16 et justifiant de sept années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ». Aux termes de l’article 23, dans sa rédaction alors en vigueur, de la même ordonnance : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 16 et justifiant de quinze années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’intégration directe aux second et premier grades du corps judiciaire est subordonnée, notamment, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient respectivement de sept et quinze années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ce qui implique nécessairement qu’une partie substantielle de cette expérience relève du domaine juridique. La loi organique investit la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est titulaire d’une maîtrise en droit pénal et sciences criminelles ainsi que d’un master 2 en droit et sécurité intérieure, fait valoir qu’il est sous-officier de gendarmerie depuis 2005 et officier de police judiciaire depuis 2016, commandant les gendarmeries de Vézelise et Haroué depuis 2023, et se prévaut d’attestations favorables de la part d’anciens supérieurs hiérarchiques et de plusieurs professionnels du droit, dont notamment des substituts du procureur près le tribunal judiciaire de Nancy. Toutefois, il ressort des rapports d’entretien avec les chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Nancy et de la cour d’appel de Douai, respectivement datés des 12 février et 17 juillet 2024, que celui-ci a, d’une part, montré de sérieuses lacunes dans ses connaissances relatives à l’institution judiciaire, s’agissant notamment des missions du juge civil, du rôle de la chambre de l’instruction ou du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, et, d’autre part, révélé des traits de sa personnalité peu adaptés à l’exercice des fonctions de magistrat, les chefs de juridiction ayant, à chaque fois, émis un avis défavorable à sa candidature. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission d’avancement aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste en estimant qu’il ne justifiait pas remplir les conditions de sept et quinze années au moins d’exercice professionnel le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
Sur la décision du garde des sceaux du 22 octobre 2024 :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 40-8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du premier grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle ».
7. Si, ainsi qu’il a été indiqué au point 5, M. B…, qui est titulaire de diplômes universitaires en droit, justifie d’une expérience professionnelle en qualité d’officier de police judiciaire depuis 2016 et se prévaut d’attestations positives de la part de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que de plusieurs magistrats, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’eu égard notamment au faible degré de spécialisation juridique requis par son activité de sous-officier de gendarmerie et à la faible marge d’autonomie que celle-ci réserve, ces seuls éléments ne permettaient pas de le regarder comme justifiant d’une compétence et d’une activité le qualifiant particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires au sens des dispositions citées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis de la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature du 24 septembre 2024 et de la décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 22 octobre 2024 qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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