Annulation 24 octobre 2024
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 7 nov. 2025, n° 500000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2024, N° 2310333, 2401065 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542197 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500000.20251107 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Bosquets, d’une part, et le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire du Raincy a refusé de délivrer à la société Bosquets un permis de construire en vue de la réalisation, après démolition d’un immeuble et d’une annexe, d’un immeuble collectif à usage d’habitation de dix logements. Par un jugement nos 2310333, 2401065 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le refus litigieux et enjoint au maire du Raincy de délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Raincy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société Bosquets et le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de la société Bosquets et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune du Raincy et à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de la société Bosquets ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 juillet 2023, le maire du Raincy a refusé de délivrer à la société Bosquets un permis de construire en vue de la réalisation, après démolition d’un immeuble et d’une annexe, d’un immeuble collectif à usage d’habitation de dix logements. La commune du Raincy se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé le refus litigieux et enjoint au maire du Raincy de délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois.
2. Aux termes de l’article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ». Aux termes de l’article L. 222-1 de ce code : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-18 du même code : « Sauf lorsqu’ils relèvent d’un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ».
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu’il a été rendu en formation collégiale de jugement par la deuxième chambre du tribunal administratif de Montreuil. La minute de ce jugement ne mentionne que le nom de deux des magistrats de la formation de jugement et ne permet pas d’établir l’identité du troisième magistrat ayant participé à l’audience et au délibéré. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la commune du Raincy est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Raincy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Raincy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la commune du Raincy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Bosquets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune du Raincy, à la société civile immobilière Bosquets et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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