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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 11 déc. 2025, n° 499734 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 octobre 2024, N° 22MA03123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018997 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499734.20251211 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Hervé Cassara |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le président de l’université Côte d’Azur a prononcé son licenciement et d’enjoindre à cette université de prononcer sa réintégration. Par un jugement n° 2000973 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA03123 du 14 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. B… et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’université Côte d’Azur ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a été recruté par l’université Côte d’Azur comme agent contractuel à compter du 1er octobre 2019. Par une décision du 2 janvier 2020, le président de l’université a prononcé son licenciement à la fin de sa période d’essai à compter du 19 décembre 2019. Par un jugement du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint de le réintégrer. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.
2.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Marseille que, postérieurement à la clôture de l’instruction, le tribunal administratif de Nice a sollicité de l’université la communication de pièces justifiant de la publication de l’arrêté du 8 janvier 2018 portant délégation de signature du président de l’université au profit du directeur des ressources humaines, sans que ces pièces, produites le 8 juin 2022 par l’université, n’aient été communiquées à M. B…. Toutefois, en jugeant, après avoir relevé que ces pièces étaient inutiles à la solution du litige et que M. B… n’avait pas contesté la régularité de la publication de l’arrêté du 8 janvier 2018 qui lui avait été communiqué, que le principe du caractère contradictoire de la procédure devant les premiers juges n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, été méconnu, la cour administrative d’appel de Marseille, qui n’a pas méconnu la portée des écritures de M. B…, n’a pas commis d’erreur de droit.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. (…) ». Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’alors que M. B… avait été convoqué par courriel du 9 décembre 2019 en vue d’un entretien portant sur la fin de sa période d’essai fixé au 12 décembre suivant, par un courriel envoyé le jour-même à 9h18, M. B… s’est borné à transmettre un arrêt de travail pour les journées des 12 et 13 décembre 2019 sans aucun commentaire ni référence à cet entretien, auquel il ne s’est pas présenté. D’une part, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. B…, qui s’était ainsi borné à transmettre par courriel un arrêt de travail qui autorisait les sorties et ne faisait ainsi pas obstacle à ce que l’entretien puisse se tenir, n’avait pas dûment informé l’université qu’il serait absent à cet entretien. D’autre part, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, dans ces conditions, l’université Côte d’Azur, qui n’avait pas été informée de l’éventuelle impossibilité pour M. B… de participer à cet entretien, et alors au surplus que celui-ci n’avait pas sollicité son report, n’était pas tenue de lui proposer un nouvel entretien avant son licenciement.
4.
En dernier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que la convocation adressée à M. B… à l’entretien mentionné au point précédent portant sur la fin de sa période d’essai ne lui avait pas permis d’être informé que cet entretien avait pour objet son licenciement, la cour a relevé que cet entretien ne pouvait pas avoir d’autre objet dès lors qu’il prenait place en fin de période d’essai et précisait que celle-ci n’avait pas donné entière satisfaction. En statuant ainsi, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
5.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à verser à l’université Côte d’Azur au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : M. B… versera à l’université Côte d’Azur une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à l’université Côte d’Azur.
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