Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 23 oct. 2025, n° 499768 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495045 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499768.20251023 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 14 mars 2025, M. F… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 9 octobre 2024 rapportant le décret de naturalisation du 10 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. F… A…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 2 janvier 2019, par laquelle il a indiqué être marié avec Mme H… E…, ressortissante française. Il a informé les autorités compétentes qu’il avait divorcé de cette dernière par un jugement du tribunal d’instance de Médenine du 10 juillet 2019. Il s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement de sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 10 novembre 2020. Par un bordereau du 27 février 2023, réceptionné le 1er mars 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a transmis au ministre chargé des naturalisations l’acte de mariage de M. A… avec Mme B… C…, ressortissante tunisienne, le 1er août 2020. Par un décret du 9 octobre 2024, publié au Journal officiel du 11 octobre 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 10 novembre 2020 prononçant la naturalisation de M. A… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. A… demande l’annulation de ce décret.
3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Pour se prévaloir de la méconnaissance de ce délai par le décret contesté, M. A… fait valoir qu’il aurait informé les services compétents de son mariage le 20 juin 2021. Toutefois, il ne ressort pas des échanges avec l’administration produits par le requérant, et notamment pas des courriers électroniques adressés à compter du 20 juin 2021 au service central de l’état civil, que les services compétents du ministre chargé des naturalisations aient été informés de la réalité de sa situation familiale avant la réception, le 31 octobre 2022, d’un courrier de M. A… leur faisant part de son mariage et des difficultés rencontrées pour obtenir la transcription de son mariage à l’état civil. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 9 octobre 2024, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil et n’est pas entaché d’erreur de fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est uni le 1er août 2020 à Mme C…, ressortissante tunisienne résidant habituellement à l’étranger. De tels éléments auraient dû être portés à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s’y était engagé lors du dépôt de sa demande. L’intéressé, qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. A…, qui ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait empêché d’honorer ses obligations déclaratives, doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de M. A….
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le décret attaqué porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens du paragraphe 2 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte que le retrait d’un décret de naturalisation est dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur les liens avec les membres de sa famille, et n’affecte, dès lors, ni le droit au respect de sa vie familiale, ni l’intérêt supérieur de ses enfants. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Toutefois, en l’espèce, eu égard aux circonstances de l’affaire, notamment à la nature des faits de fraude invoqués, au délai dans lequel le retrait est intervenu et à la possibilité pour l’intéressé de conserver ou recouvrer une autre nationalité, le décret attaqué ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 9 octobre 2024 rapportant le décret du 10 novembre 2020 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F… A… et au ministre de l’intérieur.
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