Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 24 oct. 2025, n° 500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431901 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500148.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 juillet 2024 rapportant le décret du 26 mai 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant haïtien, a déposé le 9 août 2020 une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-de-Marne dans laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 26 mai 2021, publié au Journal officiel le 28 mai 2021. Toutefois, par bordereau reçu le 22 juillet 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. B… avait épousé, le 8 mars 2021, à Santiago de los Caballeros (République dominicaine), Mme D… E…, ressortissante haïtienne, résidant habituellement à l’étranger. Par décret du 2 juillet 2024, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. B… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation maritale. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
2. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
3. L’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l’énonce le décret attaqué, la circonstance que l’intéressé ait dissimulé être marié avec une ressortissante haïtienne, était de nature à modifier l’appréciation qui a été portée par l’autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 8 mars 2021, à Santiago de los Caballeros (République dominicaine), avec Mme D… E…, ressortissante haïtienne, résidant habituellement à l’étranger. Le mariage de M. B… pendant l’instruction de sa demande de naturalisation a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu’il devait porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s’y était engagé lors du dépôt de cette demande. S’il indique avoir informé l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que les services consulaires français en République dominicaine de son mariage, cette information ne le dispensait pas de l’obligation de porter ce changement de situation à la connaissance de l’administration chargée de l’instruction de sa demande. L’intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu’il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation établi le 25 février 2021 ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a rapporté le décret du 26 mai 2021 qui lui avait accordé la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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