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Rejet 17 octobre 2024
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 499783 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2024, N° 23MA00290 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333104 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499783.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Albatros Développement a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 80 000 euros dont elle estimait disposer au titre du mois de décembre 2018. Par un jugement n° 2101028 du 6 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00290 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Albatros Développement contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Albatros Développement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Albatros Développement ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Albatros Développement a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 80 000 euros dont elle estimait disposer au titre du mois de décembre 2018. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a annulé ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. La société Albatros Développement se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2022 rejetant sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu’elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l’administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu’il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l’absence d’éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres.
3. Il résulte des mêmes dispositions que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n’est en principe pas déductible dès lors qu’elles présentent un lien direct et immédiat avec l’opération de cession des titres, la société holding est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n’ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu’elle exerce comme assujettie.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Albatros Développement détenait des participations dans les sociétés Cabamix et Roadway Solutions auxquelles elle fournissait des prestations de services en vertu de contrats conclus les 1er octobre 2013 et 3 janvier 2018. Dès lors, en estimant que la société Albatros Développement n’exerçait aucune autre activité économique que celle consistant à offrir des prestations de service à la société 3Wayste et en jugeant, pour ce motif, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les sommes versées à la société JM Industrie en rémunération de ses prestations de négociation de la cession des titres de la société 3Wayste ne présentaient pas un caractère déductible, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Albatros Développement est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Albatros Développement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : L’Etat versera à la société Albatros Développement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Albatros Développement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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