Rejet 30 septembre 2024
Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 22 juil. 2025, n° 500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2024, N° 2202617, 2202618, 2202619, 2202620 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500208.20250722 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau, sous le n° 2202617, d’annuler, d’une part, la décision du 29 mars 2022 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques confirmant, sur son recours préalable, l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 454,67 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, sous le n° 2202618, d’annuler la décision implicite confirmant, sur son recours préalable formé le 7 février 2022, la décision du 21 décembre 2021 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques mettant à sa charge le reversement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 818,61 euros et, enfin, sous le n° 2202619 et sous le n° 2202620, d’annuler les indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros afférente au mois de novembre et mai 2020. Par un jugement nos 2202617, 2202618, 2202619, 2202620 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques et de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros à verser à la société Rousseau, Tapie, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle de la situation de M. A, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge, par une décision du 21 décembre 2021, le reversement de la somme de 8 573,28 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 454,67 euros pour la période de février à octobre 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 818,61 euros pour la même période et deux indus respectivement de 150 euros d’aide exceptionnelle de solidarité versées en mai et novembre 2020. Le recours administratif formé par M. A le 7 février 2022 contre la décision du 21 décembre 2021 a été implicitement rejeté, en tant que cette décision portait sur l’indu de prime d’activité et les indus d’aide exceptionnelle de solidarité. Le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a, par une décision du 29 mars 2022, confirmé, sur le recours préalable de M. A, l’indu de revenu de solidarité active. Par un jugement du 30 septembre 2024, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d’annulation des décisions des 21 décembre 2021 et 29 mars 2022 et du rejet implicite de son recours administratif formé le 7 février 2022.
2. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3 ». L’article R. 732-1-1 du même code prévoit que : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / () /6° Prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 711-3 de ce code : « Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ». Pour l’application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.
4. La demande de M. A relevait des contentieux énumérés par l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public. M. A fait valoir qu’il n’a été, dans aucune des instances ayant donné lieu au jugement qu’il attaque, mis en mesure de connaître avant l’audience si une telle dispense était décidée. Il ressort des pièces de la procédure que les avis d’audience qui lui ont été adressés le 27 août 2024, dans chacune des instances, se bornaient à l’informer que l’audience pouvait se dérouler sans conclusions du rapporteur public et que l’état de l’instruction du dossier pouvait être consulté avec le code confidentiel dont le numéro était précisé, sur le site de l’application « Sagace », sans comporter les informations relatives à la dispense des conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du code de justice administrative. Cette méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus a privé M. A, en l’espèce, d’une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense du prononcé des conclusions du rapporteur public à l’audience. Par suite, il est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros à verser à ce cabinet.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera une somme de 1 000 euros au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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