Rejet 17 octobre 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 11 déc. 2025, n° 500211 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 décembre 2024, N° 24NC03075 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018998 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500211.20251211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité. Par un jugement n° 2201707 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NC03075 du 31 décembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B….
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, agent de la police nationale, a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique le 12 février 2015. Le 20 juin 2022, M. B… a présenté une demande d’allocation temporaire d’invalidité. Par une décision du 23 août 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande au motif que le lien de causalité entre cet accident et le service n’était pas établi. Par un jugement du 17 octobre 2024, contre lequel M. B… se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité ».
3.
Est réputé constituer un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4.
En se bornant à relever que « le caractère stressant des missions de M. B… lors de la filature en Italie de 2015 et son investissement professionnel au cours des années 2013 et 2014 ne permettent pas, en l’espèce, d’établir l’existence d’un lien direct et certain entre le service et l’accident vasculaire cérébral ischémique dont il a été victime le 12 février 2015 », alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l’invalidité au titre de laquelle M. B… a demandé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité résultait d’un accident vasculaire cérébral ischémique survenu le 12 février 2015, peu après qu’il avait accompli, dans des conditions particulièrement difficiles, une mission de transfert d’un individu placé en garde en vue entre une brigade de recherche mobile et un commissariat, et que, par une décision du 1er juin 2015, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est avait d’ailleurs reconnu l’imputabilité au service de cet accident, le tribunal administratif de Besançon a inexactement qualifié les faits de l’espèce. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
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