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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 11 déc. 2025, n° 503197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 février 2025, N° 24PA00031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053019005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503197.20251211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions des 23 juillet et 28 octobre 2019 et du 11 juin 2020, ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours formé devant la commission des recours des militaires par lesquelles le ministre des armées lui a refusé le bénéfice du pécule prévu à l’article L. 4139-8 du code de la défense. Par un jugement n° 2002891 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B….
Par un arrêt n° 24PA00031 du 5 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, officier du corps des officiers mécaniciens de l’air ayant le grade de commandant, a, sur sa demande, été admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension de retraite au 1er novembre 2019 sur le fondement de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par une décision du 23 juillet 2019, le sous-directeur de la gestion des ressources de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air a rejeté sa demande tendant à bénéficier du pécule prévu par les dispositions de l’article L. 4139-8 du code de la défense. Le recours gracieux formé par M. B… contre cette décision a été rejeté par une décision du 28 octobre 2019. M. B… a contesté devant la commission des recours des militaires les décisions des 23 juillet et 28 octobre 2019. Par une décision du 11 juin 2020, la ministre des armées a rejeté son recours. Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Par un arrêt du 5 février 2025, contre lequel M. B… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – La liquidation de la pension militaire intervient : /1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs (…) ». Aux termes de l’article L. 25 du même code : « La liquidation de la pension ne peut intervenir : / (…) 2° Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l’article L. 24, sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, avant l’âge de cinquante-deux ans (…) et sans que la liquidation puisse être antérieure à l’âge de cinquante-deux ans ; / 3° Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers sous contrat, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n’ayant pas atteint les limites de durée de services, avant l’âge de cinquante-deux ans ; / 4° Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l’article L. 24, sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l’âge de cinquante-deux ans ; / 5° Avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 du présent code, lorsqu’ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs ».
3. Aux termes de l’article L. 4139-8 du code de la défense : « Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d’une pension liquidée dans les conditions fixées à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service. / L’admission à la retraite avec le bénéfice d’une pension liquidée dans les conditions prévues à l’article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d’ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l’article L. 4136-4, s’il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau ».
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 4139-8 du code de la défense que le droit au pécule instauré par celles-ci n’est ouvert qu’aux militaires de carrière bénéficiant d’une liquidation de leur pension de retraite à effet différé dans les conditions prévues à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non à ceux qui bénéficient d’une liquidation de leur pension à jouissance immédiate sur le fondement de l’article L. 24 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que le second alinéa de l’article L. 4139-8 du code de la défense, qui précise les conditions dans lesquelles ce pécule est octroyé de plein droit, n’a pas pour objet de déroger à la condition tenant au bénéfice d’une liquidation de la pension de retraite à effet différé dans les conditions prévues à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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