Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396113 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503259.20251014 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B… A… devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins. Par une décision du 13 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
Par une décision du 5 février 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette décision et dit que la sanction sera exécutée du 1er avril 2025 au 31 mars 2028.
1° Sous le n° 503259, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 505820, par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 5 février 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Il soutient que l’exécution de la décision contestée emporte des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il soulève à l’appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de cette décision, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Le Conseil national de l’ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 15 septembre 2025.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A… demande l’annulation de la décision du 5 février 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’il ne ressort pas de ses mentions qu’il a été informé de son droit de se taire préalablement aux observations qu’il a présentées lors de l’audience devant la juridiction disciplinaire ordinale ;
- d’erreur de droit au regard du principe dit « non bis in idem » prohibant le cumul de sanctions pour des faits identiques dès lors qu’il avait déjà fait l’objet, pour les mêmes faits, d’une décision de licenciement pour inaptitude ;
- d’irrégularité et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle omet de viser et de répondre au moyen tiré de ce que la décision de la chambre disciplinaire de première instance ne comportait pas la signature manuscrite du président de la formation de jugement et à celui tiré de ce que le centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre connaissait des dysfonctionnements affectant l’organisation de son service des urgences ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient que les refus répétés d’assurer ses gardes de nuits constituaient un manquement à ses obligations déontologiques sans prendre en compte son argumentation tirée de ce que ses refus étaient imputables au mauvais fonctionnement du service de garde.
Il soutient, en outre, que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A… contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 5 février 2025 n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente afin qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de la décision du 5 février 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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