Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 déc. 2025, n° 503325 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994596 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503325.20251205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 503325, par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2025 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction du 1er groupe de huit jours d’arrêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. M. A…, lieutenant-colonel du corps des officiers des bases de l’air, s’est vu infliger le 10 février 2025 par l’autorité militaire de premier niveau une sanction de huit jours d’arrêts. Par une décision du 19 mai 2025, le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace a retiré cette décision. Par une nouvelle décision du 20 juin 2025, une sanction de huit jours d’arrêts a été infligée à M. A… à raison des mêmes faits. Par ses trois requêtes, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces trois décisions et qu’il soit enjoint au ministre des armées d’effacer de son dossier administratif toute mention de la procédure disciplinaire et de la sanction.
3. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 mai 2025 retirant la décision de sanction du 10 février 2025 et contre la décision implicite de rejet du ministre des armées du recours formé contre cette décision :
4. M. A… ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 2025 qui se borne à retirer la sanction disciplinaire du 10 février 2025 prise à son encontre, alors même qu’elle comporterait dans ses motifs des faits qu’il estime inexacts. Les conclusions dirigées contre cette décision et contre la décision rejetant son recours gracieux doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de sanction du 10 février 2025 :
5. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 février 2025 infligeant une sanction disciplinaire de huit jours d’arrêts à M. A… a été retirée, postérieurement à l’introduction de la requête de ce dernier, par une décision du chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace du 19 mai 2025 devenue définitive et qu’une nouvelle décision de sanction de huit jours d’arrêts ayant la même portée a été prise à son encontre le 20 juin 2025. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 10 février 2025 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de sanction du 20 juin 2025 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ».
8. Si M. A… soutient que la décision de sanction contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où le bénéfice d’un délai de réflexion d’au moins un jour franc ne lui a pas été accordé pour pouvoir préparer sa défense dans un délai raisonnable et présenter utilement ses observations écrites et orales lors de l’entretien avec l’autorité militaire de premier niveau qui lui a infligé ladite sanction, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu communication de son dossier disciplinaire le 13 juin 2025, soit sept jours avant d’être auditionné par l’autorité militaire de premier niveau, et qu’il a attesté à l’issue de cet entretien qui s’est déroulé le 20 juin 2025 avoir pu s’expliquer oralement sur les faits lui étant reprochés et avoir été informé de la possibilité de fournir des explications écrites. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a consommé de l’alcool dans l’enceinte militaire lors du repas de cohésion organisé le 5 décembre 2024 et qu’il a, dans ce contexte, tenu des propos déplacés et eu un comportement inadapté à l’égard d’une subordonnée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2025 lui ayant infligé une sanction de 8 jours d’arrêts. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’appui de sa requête n° 503325. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les instances n°s 507451 et 507696, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 503325 et 507696 dirigées contre la décision du 10 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions des trois requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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