Annulation 9 janvier 2024
Annulation 4 mars 2025
Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 15 oct. 2025, n° 503851 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 mars 2025, N° 24LY00326 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398196 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503851.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte. Par un jugement n° 2306315 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 22 juin 2023 et a enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 24LY00326 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur l’appel formé par la préfète de l’Ain, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B….
1° Sous le n° 503851, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril, 22 juillet et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la préfète de l’Ain ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro n° 506485, par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt du 4 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi en cassation par lequel Mme B… demande l’annulation de l’arrêt du 4 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon et la requête par laquelle elle demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce même arrêt présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant, en premier lieu, qu’elle n’apportait pas la preuve de la nécessité du traitement de sa pathologie, en deuxième lieu, qu’il existait un tel traitement dans son pays d’origine sans rechercher s’il était réellement adapté et accessible, et, en dernier lieu, qu’il lui revenait d’établir le coût du traitement dans son pays d’origine et l’absence de toute prise en charge par les organismes de sécurité sociale de celui-ci ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision fixant le pays de destination ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par Mme B… contre l’arrêt du 4 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 506485 de Mme B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 4 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 506485 de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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