Annulation 12 décembre 2022
Annulation 6 février 2025
Non-lieu à statuer 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 504071 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 février 2025, N° 23BX00430 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052066949 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504071.20250806 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. A C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 1ère section de l’unité de contrôle Nord de La Réunion a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Ola Energy Réunion à le licencier pour inaptitude. Par un jugement n° 210110 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 23BX00430 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Ola Energy Réunion, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C.
1° Sous le n° 504071, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Ola Energy Réunion ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Ola Energy Réunion la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 504296, par une requête enregistrée le 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Ola Energy Réunion la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. C demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 février 2025 et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque, M. C soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce que les conclusions du rapporteur public n’ont pas été communiquées aux parties ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la seule proximité temporelle entre sa nomination comme conseiller prud’homme et la révocation de son mandat social de directeur général ne permet pas d’établir de lien entre le licenciement envisagé et ce mandat ;
— d’erreur de droit en ce qu’il ne recherche pas si la révocation de son mandat social de directeur général ne constituait pas une tentative d’intimidation qui devait être regardée comme un obstacle à l’exercice de son mandat de conseiller prud’homme.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. C contre l’arrêt du 6 février 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. C dans sa requête n° 504296.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 février 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 504296 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Ola Energy Réunion et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Nos 504071, 504296GAXSRR49
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