Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 22 déc. 2025, n° 503911 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154139 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503911.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril, 30 juillet et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription des candidats au concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- l’arrêté du garde sceaux, ministre de la justice du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l’année 2025 du concours professionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. La loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a réformé les voies d’accès à ce corps en créant, à compter du 1er octobre 2024, un concours professionnel pour le recrutement de magistrats aux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, qui se substitue, à la fois, à l’intégration directe par recrutement sur titres et au concours dit complémentaire, prévus respectivement aux anciens articles 22 et 23 et à l’ancien article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Aux termes de l’article 22 de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». L’article 23 de cette ordonnance, dans la rédaction issue de cette loi organique, précise que ce concours professionnel est ouvert, notamment, aux personnes qui, outre la condition de diplôme prévue au 1° de l’article 17, justifient, pour le recrutement au second grade du corps judiciaire, d’au moins sept années « d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ». Enfin, les articles 25-1, 25-2 et 25-3 de cette même ordonnance prévoient que les lauréats du concours professionnel suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction, à l’issue de laquelle un jury se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires, ceux qui ont été déclarés aptes suivant ensuite une formation complémentaire jusqu’à leur nomination. Aux termes de l’article 39-3 du décret du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature, modifié par le décret du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d’accès à la magistrature issue de la loi organique du 20 novembre 2023, les épreuves de ce concours comprennent une épreuve d’admissibilité consistant en une note de synthèse et une épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury. L’article 40 de ce décret fixe la durée de formation en qualité de stagiaire auprès de l’Ecole nationale de la magistrature à douze mois.
2. Il résulte de ces dispositions que la participation aux épreuves du concours professionnel, qui participe de l’ouverture du corps judiciaire, est subordonnée, pour le recrutement au second grade de ce corps, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept années au moins d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer, à l’issue d’une formation de douze mois, des fonctions judiciaires, au premier ou au second degré de juridiction. Si l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si l’expérience professionnelle d’un candidat le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, cette condition implique nécessairement, compte tenu de la nature des épreuves du concours et de la durée de formation des lauréats, que soient strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir la qualité des décisions rendues, l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement refuser l’admission à concourir d’un candidat au motif du caractère non particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme B… à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats du second grade, au motif qu’elle ne justifiait pas remplir la condition d’expérience professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables au concours en cause ainsi que le dossier de candidature de l’intéressée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription des candidats au concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, que vise la décision attaquée, prévoit, en son article 4, que « les candidats transmettent un dossier à l’Ecole nationale de la magistrature par voie électronique (…) selon les modalités fixées pour chaque session par l’arrêté portant ouverture du concours » et que le dossier comprend, pour tous les candidats, les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité française et attestant d’une position régulière au regard du service national, ainsi que, pour les candidats qui entendent se prévaloir d’une expérience professionnelle particulièrement qualifiante dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, au sens du 1° des articles 23 et 24 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, une copie des diplômes ou titres exigés. Par ailleurs, le dossier de candidature mis à disposition sur le site internet de l’Ecole nationale de la magistrature, conformément à l’arrêté ministériel du 18 octobre 2024 portant ouverture pour l’année 2025 du concours professionnel, est accompagné d’une notice relative aux pièces justificatives, selon laquelle : « Les pièces suivantes doivent impérativement être jointes au formulaire d’inscription : / (…) / E – Pour la condition d’activité professionnelle : / – Pour les activités relevant du secteur public : / Un état des services établi suivant le modèle en annexe I ou reprenant les informations demandées sur cet imprimé. Un état doit être établi pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat. / Pour les agents non titulaires, les photocopies des contrats sont obligatoires. / – pour les activités relevant du secteur privé : un état des activités exercées établi suivant le modèle en annexe II. / Un document justificatif doit être fourni pour chacune des activités du secteur privé : / certificat ou attestation de travail accompagné d’un CV et d’une fiche de poste (à défaut courrier expliquant de manière précise les fonctions exercées) ainsi que le dernier bulletin de salaire pour chaque activité exercée ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse n’aurait pas été fondée sur l’analyse de l’ensemble des pièces que Mme B… avait fournies à l’appui de sa candidature. Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
8. Si, ainsi qu’il a été exposé au point 5, les pièces justificatives requises pour s’inscrire au concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 sont de forme différente, s’agissant de la condition d’activité professionnelle, pour les activités relevant du secteur public et pour les activités relevant du secteur privé, les rubriques de l’état des services, à fournir par les candidats issus du secteur public, sont similaires à celles de l’état des activités exercées, à fournir par les candidats issus du secteur privé, et comportent un espace destiné aux observations des candidats, leur permettant notamment de préciser la nature des missions exercées. Par ailleurs, dès lors que les attributions et les responsabilités des agents publics sont mieux connues de l’administration et mieux susceptibles d’être vérifiées par elle que celles des candidats issus du secteur privé, le ministère de la justice était fondé, aux fins d’apprécier le respect de la condition d’expérience professionnelle particulièrement qualifiante pour exercer des fonctions judiciaires, à exiger de ces derniers qu’ils accompagnent l’état des activités exercées d’une attestation de travail de leurs employeurs, d’un curriculum vitae et de fiches de poste. Il est, au demeurant, loisible aux candidats issus du secteur public de joindre à leur dossier d’inscription des informations et pièces complémentaires qu’ils estimeraient utiles à l’appréciation de leur expérience professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les principes d’égalité et d’égal accès aux emplois publics eu égard aux conditions d’appréciation de l’expérience professionnelle des différents candidats doit être écarté.
9. En dernier lieu, Mme B… fait valoir qu’elle a exercé dans la gendarmerie nationale de 2003 à 2022, en tant qu’agent de police judiciaire jusqu’en 2010 et en tant qu’officier de police judiciaire de 2010 à 2016, avant d’être affectée à un poste administratif et opérationnel de 2016 à 2022, avec le grade de maréchal des logis-chef. Si l’intéressée a été amenée à travailler en lien avec l’institution judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au ministre que ces fonctions puissent être regardées, eu égard à leur teneur et leur positionnement, comme la qualifiant particulièrement pour l’exercice des fonctions de magistrat à l’issue de la formation prévue pour les lauréats du concours professionnel. Dès lors, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans erreur d’appréciation ni erreur de droit, estimer que Mme B… ne justifiait pas d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, et lui refuser, pour ce motif, de prendre part au concours professionnel de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire, la circonstance qu’elle ait été précédemment admise à participer au concours complémentaire de l’Ecole nationale de la magistrature étant à cet égard sans incidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui ayant refusé l’admission à concourir pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire. Ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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