Rejet 21 mars 2025
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 4 déc. 2025, n° 504353 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 mars 2025, N° 2502257 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992874 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504353.20251204 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Alexandre Denieul |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2502257 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France au cours de l’année 2012, alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé du 19 mai 2012 au 26 mai 2013 puis dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » entre le 15 juillet 2013 et le 12 août 2016. Après avoir été titulaire de titres de séjour portant la mention « étudiant » et obtenu successivement un BEP, un bac professionnel et un BTS, il a ensuite été titulaire de titres de séjour portant la mention « salarié » régulièrement renouvelés jusqu’en 2023, année au cours de laquelle son dernier titre de séjour ne lui a été remis par la préfecture du Nord qu’alors qu’il était déjà expiré. M. B… a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution du refus implicitement opposé par le préfet à cette demande. M. B… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 21 mars 2025 par laquelle le juge des référés, statuant en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
3.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
4.
En retenant, pour juger que le moyen tiré de ce que la décision contestée était entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, que M. B… ne justifiait pas remplir la condition de durée de résidence habituelle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressé, par les pièces officielles qu’il produisait, correspondant aux éléments mentionnés au point 2 ci-dessus, établissait résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821 2 du code de justice administrative.
7.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pu suivre la formation d’administrateur d’infrastructures de réseau à laquelle il était inscrit à compter d’octobre 2023 et a perdu son emploi en raison de ce que son dernier titre de séjour ne lui a été délivré qu’après sa date d’expiration, en décembre 2023, circonstance ayant en outre fait obstacle à ce qu’il puisse utilement déposer dans les délais requis une demande de renouvellement de son titre de séjour en tant que salarié. M. B… est depuis lors privé de ressources et a dû quitter son logement, faute de pourvoir s’acquitter des loyers. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
9.
En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision attaquée, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour et, d’autre part, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10.
Il s’ensuit que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable le temps de ce réexamen. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 21 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de délivrance de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable le temps de ce réexamen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à la SCP Fabiani, Pinatel la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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