Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 30 déc. 2025, n° 504166 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2024, N° 2204643 |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273440 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504166.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande du 2 décembre 2021 tendant à la « revalorisation de ses droits à la retraite » et, d’autre part, de condamner la commune de Cachan à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2205288 du 2 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la demande de Mme A….
Par un jugement n° 2204643 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cachan une somme de 4 000 euros à verser à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a été employée en qualité d’adjointe administrative titulaire au sein de la commune de Cachan du 1er juillet 1975 au 1er janvier 2005. Par un arrêté du 10 septembre 1991, elle a été mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an allant du 27 septembre 1991 au 26 septembre 1992. A l’issue de cette période, Mme A… a été maintenue en disponibilité d’office jusqu’au 10 mai 2004, en dépit de plusieurs demandes de réintégration, alors que plusieurs emplois correspondant à son grade avaient été déclarés vacants par la commune au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Ile-de-France. Par un arrêté du 26 octobre 2004, le maire de Cachan a décidé de verser à Mme A… une somme de 18 427,76 euros correspondant à l’allocation pour perte d’emploi, pour une durée de 912 jours à compter du 27 septembre 1992. Puis, par une ordonnance du 7 août 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné la commune de Cachan à verser à Mme A… une provision de 20 000 euros à raison du préjudice non sérieusement contestable qu’elle avait subi du fait de sa non réintégration dans les services communaux. Enfin, le 23 novembre 2009, la commune de Cachan et Mme A… ont signé un protocole transactionnel ayant pour objet l’indemnisation, pour un montant global et forfaitaire de 90 000 euros, de l’ensemble des préjudices subis par l’intéressée du fait de sa non réintégration dans les services de la commune de Cachan pour la période du 26 septembre 1992 au 10 mai 2004. Par un courrier du 2 décembre 2021 adressé à la commune de Cachan, Mme A… a demandé la revalorisation du montant de sa retraite mensuelle. Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A… tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Cachan a rejeté sa demande de revalorisation de ses droits à la retraite et, d’autre part, à la condamnation de la commune de Cachan à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi. Eu égard aux moyens soulevés, Mme A… doit être regardée comme contestant ce jugement uniquement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (…) ». En vertu de l’article R. 222-14, le montant des indemnités visées par le 8° de l’article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l’article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.
3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics, ainsi que sur les litiges indemnitaires se rapportant à de tels litiges, quel que soit le montant des indemnités demandées.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Melun que Mme A… a demandé à celui-ci de condamner la commune de Cachan à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, par la faute de la commune, en raison de l’absence de prise en compte dans le protocole transactionnel du préjudice résultant de l’insuffisance des cotisations de retraite versées par la commune pendant la période où elle a été irrégulièrement maintenue en disponibilité d’office. Une telle demande ne relevant pas d’un litige en matière de pensions de retraite, le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun, en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A…, n’est pas intervenu en premier et dernier ressort. Par suite, le recours formé par Mme A…, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant seulement qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires, présente le caractère d’un appel dont le jugement doit être attribué à la cour administrative d’appel de Paris, par application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A… est attribué à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Cachan et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
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