Rejet 25 mars 2025
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 nov. 2025, n° 504475 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2025, N° 23033589 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604539 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504475.20251118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les huit décisions de retrait de points qui y sont récapitulées, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce ministre sur son recours gracieux du 23 janvier 2023, et d’enjoindre à ce ministre de reconstituer son capital de points et de lui restituer ce permis. Par un jugement n° 23033589 du 25 mars 2025, le tribunal administratif a annulé deux des décisions de retrait de points, annulé par voie de conséquence la décision du 2 septembre 2022, enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir les six points illégalement retirés sur le permis de conduire de M. A… ainsi que de lui restituer ce permis dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision référencée « 48 SI » du 2 septembre 2022, prise à la suite de huit infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. Par un jugement du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. A…, annulé deux des décisions individuelles de retrait de points récapitulées dans la décision du 2 septembre 2022, annulé cette décision par voie de conséquence et enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… son permis crédité des six points illégalement retirés dans un délai de deux mois.
2. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l’intérieur de la tardiveté du recours de M. A…, le tribunal administratif a jugé que, faute de produire la décision référencée « 48 SI » du 2 septembre 2022, le ministre ne démontrait pas qu’elle eût comporté la mention des voies et délais de recours. En se prononçant par ces motifs, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le ministre avait produit, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif, la décision du 2 septembre 2022, revêtue de la mention des voies et délais de recours, il a dénaturé les pièces du dossier. Il y a lieu, par suite, d’annuler son jugement, en tant qu’il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 mars 2021 et 15 février 2022, qu’il annule par voie de conséquence la décision du 2 septembre 2022 et qu’il enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… son permis de conduire affecté des six points illégalement retirés dans un délai de deux mois.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Il ressort de mentions précises, claires et concordantes portées sur le pli recommandé contenant la décision du 2 septembre 2022 que ce pli a été vainement présenté le 16 septembre 2022 à l’adresse du 11, square Charles-Richet, à Evry-Courcouronnes et que M. A…, avisé de sa mise en instance, s’est abstenu de le retirer avant qu’il ne soit retourné à l’administration. Si M. A… soutient qu’il résidait à cette date au 35, rue Ampère, à Vitry-sur-Seine, il ne ressort d’aucune des pièces produites que l’adresse utilisée par l’administration, qui figurait sur le relevé intégral des informations relatives à son permis de conduire, ne correspondait pas effectivement à une résidence de l’intéressé. Par suite, le recours gracieux de M. A…, reçu par l’administration le 23 janvier 2023, n’a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux contre la décision du 2 septembre 2022, qui était déjà échu à cette date. Le ministre de l’intérieur est ainsi fondé à soutenir que le recours présenté par M. A… devant le tribunal administratif de Melun le 12 avril 2023, soit au-delà du délai de recours de deux mois, est tardif, et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Melun, tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 mars 2021 et 15 février 2022, à l’annulation de la décision du 2 septembre 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire et à qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer ce permis de conduire affecté de six points, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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