Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 22 déc. 2025, n° 505525 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154149 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505525.20251222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Nathalie Destais |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation et de l’autoriser à concourir au titre des prochaines sessions de ce concours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. La loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a réformé les voies d’accès à ce corps en créant, à compter du 1er octobre 2024, un concours professionnel pour le recrutement de magistrats aux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, qui se substitue, à la fois, à l’intégration directe par recrutement sur titres et au concours dit complémentaire, prévus respectivement aux anciens articles 22 et 23 et à l’ancien article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Aux termes de l’article 22 de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». L’article 23 de cette ordonnance, dans la rédaction issue de cette loi organique, précise que ce concours professionnel est ouvert, notamment, aux personnes qui, outre la condition de diplôme prévue au 1° de l’article 17, justifient, pour le recrutement au second grade du corps judiciaire, d’au moins sept années « d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ». Enfin, les articles 25-1, 25-2 et 25-3 de cette même ordonnance prévoient que les lauréats du concours professionnel suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction, à l’issue de laquelle un jury se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires, ceux qui ont été déclarés aptes suivant ensuite une formation complémentaire jusqu’à leur nomination. Aux termes de l’article 39-3 du décret du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature, modifié par le décret du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d’accès à la magistrature issue de la loi organique du 20 novembre 2023, les épreuves de ce concours comprennent une épreuve d’admissibilité consistant en une note de synthèse et une épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury. L’article 40 de ce décret fixe la durée de formation en qualité de stagiaire auprès de l’Ecole nationale de la magistrature à douze mois.
2. Il résulte de ces dispositions que la participation aux épreuves du concours professionnel, qui participe de l’ouverture du corps judiciaire, est subordonnée, pour le recrutement au second grade de ce corps, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept années au moins d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer, à l’issue d’une formation de douze mois, des fonctions judiciaires, au premier ou au second degré de juridiction. Si l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si l’expérience professionnelle d’un candidat le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, cette condition implique nécessairement, compte tenu de la nature des épreuves du concours et de la durée de formation des lauréats, que soient strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir la qualité des décisions rendues, l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement refuser l’admission à concourir d’un candidat au motif du caractère non particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme A… à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats du second grade, au motif qu’elle ne justifiait pas remplir la condition d’expérience professionnelle la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables au concours en cause ainsi que le dossier de candidature de l’intéressée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… fait valoir qu’elle a exercé comme assistante de justice du 1er février 2015 au 16 décembre 2016, elle n’a toutefois pas joint à son dossier de candidature le contrat de travail correspondant, exigé pour les agents non titulaires comme l’indique la « liste des pièces justificatives devant impérativement être jointes au formulaire d’inscription » mise à disposition sur le site internet de l’Ecole nationale de la magistrature. Le garde des sceaux n’a, dès lors, pas pu prendre en compte, à hauteur de la moitié de sa durée, conformément à la notice d’information des candidats au concours professionnel, soit onze mois et huit jours, l’exercice de ces fonctions. Par ailleurs, Mme A… fait valoir dans son dossier de candidature qu’elle a exercé comme greffière stagiaire du 19 décembre 2016 au 18 juin 2018, puis comme greffière titulaire des services judiciaires au tribunal de grande instance et au tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2018 au 1er juillet 2024, avant d’être détachée, pour une période de 18 mois, dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires en tant que directrice-stagiaire. Si les périodes de formation en tant que greffière stagiaire et directrice-stagiaire des services de greffe judiciaires ne peuvent pas être retenues comme particulièrement qualifiantes au sens et pour l’application des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance organique, le garde des sceaux a, dans les circonstances de l’espèce, retenu comme particulièrement qualifiant l’exercice par Mme A…, pendant six ans et douze jours, des fonctions de greffière des services judiciaires exercées en tant que titulaire. Eu égard à la durée d’exercice de ces dernières fonctions, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans erreur d’appréciation ni erreur de droit, estimer que Mme A… ne justifiait pas d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, et lui refuser, pour ce motif, l’admission à concourir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui ayant refusé l’admission à concourir pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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