Annulation 13 mai 2025
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 nov. 2025, n° 506226 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2025, N° 2309974 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604546 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506226.20251118 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions individuelles de retrait de points qui y étaient récapitulées, d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis, affecté des points illégalement retirés. Par un jugement n° 2309974 du 13 mai 2025, le tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 mars 2016 et 13 août 2018, annulé par voie de conséquence la décision constatant la perte de validité du permis de M. B…, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté des six points illégalement retirés dans un délai d’un mois.
Par un pourvoi enregistré le 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond de rejeter les conclusions de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l’intérieur a notifié le 22 juin 2022 à M. B… une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision et la décision de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux, ainsi que les décisions individuelles de retrait de points qui y étaient récapitulées et d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis, affecté des points illégalement retirés. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif du 13 mai 2025, en tant qu’il annule les décisions individuelles de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 26 mars 2016 et 13 août 2018 et relevées par procès-verbal électronique, annule par voie de conséquence la décision constatant la perte de validité du permis de M. B…, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et lui enjoint de restituer à l’intéressé son permis de conduire affecté de six points illégalement retirés.
2. Les articles A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale prévoient que, lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude des indications portées sur le système national des permis de conduire, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l’intérieur a produit en défense le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… extrait du système national des permis de conduire, dont il résulte que l’intéressé s’est acquitté du montant des deux amendes forfaitaires mises à sa charge à la suite des infractions commises les 26 mars 2016 et 13 août 2018. M. B…, qui n’a pas contesté avoir été intercepté lors de la commission de ces infractions, n’a avancé aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des indications portées sur ce document et n’a pas allégué s’être vu remettre des avis de contravention inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, en estimant que le ministre n’a produit aucun document de nature à établir que M. B… a reçu l’information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions des 26 mars 2016 et 13 août 2018, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l’annulation de son jugement en tant que, par les articles 1er à 3 de son dispositif, il fait partiellement droit aux conclusions de M. B….
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. En premier lieu, la notification à un conducteur des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dès lors, les conditions de cette notification ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 26 mars 2016 et 13 août 2018 n’auraient pas été notifiées à M. B… est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité et sur celle de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
7. Il résulte en second lieu de ce qui est dit au point 3 qu’il est établi que M. B… a reçu l’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions des 26 mars 2016 et 13 août 2018. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de cette garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif tendant à l’annulation des décisions individuelles de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 26 mars 2016 et 13 août 2018, de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Lille tendant à l’annulation des décisions individuelles de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 26 mars 2016 et 13 août 2018, à l’annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis affecté ces points illégalement retirés sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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