Rejet 11 juin 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 30 oct. 2025, n° 505529 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 juin 2025, N° 2500795 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472472 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505529.20251030 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la ministre chargée des comptes publics a prononcé son affectation dans un emploi administratif au sein de la direction régionale des finances publiques de La Réunion et d’enjoindre à la ministre de le réintégrer dans son précédent emploi de payeur départemental de La Réunion. Par une ordonnance n° 2500795 du 11 juin 2025, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin, 11 juillet et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion que, par un arrêté du 28 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics a prononcé l’affectation, à compter du 14 avril de la même année, de M. B… A…, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, alors payeur départemental de La Réunion, dans un nouvel « emploi administratif » au sein de la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Par une ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint à la ministre de le réintégrer dans son précédent emploi.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1 (…) est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 de ce code : « Le délai prévu à l’article précédent est (…) / (…) de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s’il s’agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu’un pourvoi en cassation est dirigé contre une décision juridictionnelle rendue par le juge des référés d’un tribunal administratif dans le cadre d’une procédure de référé tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative et que ce pourvoi mentionne l’intention de son auteur de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à l’expiration de ce délai. Le Conseil d’Etat donne alors acte de ce désistement.
4. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et dirigé contre l’ordonnance du 11 juin 2025 mentionnée au point 1, M. A… a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le délai de production de ce mémoire complémentaire, qui est un délai franc et expirait normalement le 12 juillet 2025 à vingt-quatre heures était prolongé, ce jour étant un samedi, jusqu’au 15 juillet 2025 à vingt-quatre heures. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, le mémoire complémentaire présenté par M. A…, enregistré le 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, a été produit avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 611-23 du code de justice administrative.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion que M. A… a soulevé devant ce juge des référés un moyen tiré de ce que la décision de l’affecter dans un nouvel emploi au sein de la direction régionale des finances publiques de La Réunion avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, faute pour l’administration de l’avoir mis à même d’obtenir communication de son dossier. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n’a, ni dans les visas, ni dans les motifs de cette ordonnance, analysé ce moyen, qui n’était pas inopérant. Il suit de là que M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à soutenir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et à en demander l’annulation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande de suspension de M. A… en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025, M. A… fait valoir, d’une part, que sa nouvelle affectation entraîne pour lui une perte de rémunération de 800 euros par mois. Toutefois, alors que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir, sans être contesté sur ce point, que la rémunération dont il bénéficiera dans ses nouvelles fonctions s’élèvera à plus de 5 200 euros nets par mois après prélèvement à la source, M. A… n’établit, ni même ne soutient, que cette réduction de sa rémunération l’expose à des difficultés financières. S’il fait valoir, d’autre part, l’amoindrissement de ses responsabilités, du fait de son éviction de la direction d’une équipe de quinze personnes en son ancienne qualité de payeur départemental, ainsi qu’une atteinte à sa réputation, susceptible de compromettre ses perspectives de promotion professionnelle, il ne résulte pas de ces circonstances une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Par suite, la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 doit être rejetée, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 11 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… à ce juge des référés est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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