Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 déc. 2025, n° 506020 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062803 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506020.20251218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse d’une plainte dirigée contre M. A… B…, pharmacien d’officine à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et titulaire de la « Pharmacie B… ». Par une décision du 10 octobre 2024, cette section des assurances sociales a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction temporaire de service des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans, dont vingt-quatre mois avec sursis.
Par une décision n° SAS/07468-2/CN du 13 mai 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette décision.
1° Sous le n° 506020, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508469, par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 13 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- Le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution sont relatifs à la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi en cassation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, faute pour la section des assurances sociales d’avoir communiqué le premier mémoire en défense produit par la CPCAM et rouvert l’instruction, alors que ce mémoire contenait des éléments nouveaux ;
- d’irrégularité, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, faute pour lui d’avoir été informé de son droit de se taire lors de son audition au cours de l’enquête administrative et de son audition au cours de l’instruction devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il s’est rendu coupable de facturation de tests antigéniques non délivrés, alors qu’il avait réfuté ce grief de manière suffisamment documentée sans être utilement contredit ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il s’est rendu coupable de facturation et de délivrance de tests antigéniques sur la base de fausses prescriptions médicales, alors qu’il avait réfuté ce grief de manière suffisamment documentée sans être utilement contredit ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il s’est rendu coupable de facturation de tests antigéniques délivrés par l’intermédiaire d’une société tierce, alors qu’il ne résulte d’aucun texte qu’un pharmacien ne peut sous-traiter certaines de ses prestations ;
Il soutient en outre qu’il lui a été infligé une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Le pourvoi formé contre la décision du 13 mai 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’étant pas admis, les conclusions présentées par M. B… à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 508469, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1 : Le pourvoi n° 506020 de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 13 mai 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… dans l’instance n° 508469 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
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