Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 déc. 2025, n° 506444 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273450 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506444.20251230 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie de Loire-Atlantique a porté plainte contre M. A… B… devant le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins qui la transmise, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins. Par une décision du 10 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
Par une décision du 19 mai 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a, d’une part, rejeté l’appel formé par M. B… contre cette décision et, d’autre part, sur appel du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie de Loire-Atlantique, réformé cette décision, infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans et dit que cette sanction sera exécutée du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 inclus.
1° Sous le n° 506444, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie de Loire-Atlantique et du conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 509026, par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 19 mai 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B…, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat du médecin-conseil chef du suivi médical de l’assurance maladie de Loire-Atlantique et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B… demande l’annulation de la décision du 19 mai 2025 de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins et sa requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation faute d’identifier les dossiers concernés par la mise en cause au titre de la pratique de séances d’autohémothérapie, d’indiquer les motifs, autres que d’allergie, au titre desquels ces séances avaient été prescrites et de répondre au moyen tiré de ce que ces prescriptions intervenaient de manière alternative et en complément de traitements classiques sans être substitutives ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge fautive la prescription de divers traitements non conformes aux données acquises de la science, non nécessaires, inappropriés ou inadaptés sans identifier les dossiers concernés ni préciser les traitements précis ou l’état des patients ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle regarde comme étant par principe fautif le fait d’avoir réalisé des prescriptions en dehors des mentions de l’autorisation de mise sur le marché ou du résumé des caractéristiques du produit ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en retenant un manquement de sa part à raison de la méconnaissance des recommandations de la Haute autorité de santé ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient à son encontre le grief tiré de la prescription inappropriée de multiples examens et actes de biologie sans identifier les dossiers concernés et d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’absence d’indications précises dans ses prescriptions de nature à en justifier l’utilité et sur le défaut de recours à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Il soutient, en outre, que la décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B… contre la décision du 19 mai 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 19 mai 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : M. B… versera la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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