Annulation 7 juillet 2022
Annulation 14 décembre 2023
Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 25 sept. 2025, n° 506473 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 24BX00294 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294384 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506473.20250925 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Les sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commune des Trois-Moutiers (Vienne) a refusé de modifier les dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 du règlement de son plan local d’urbanisme résultant de la modification simplifiée adoptée par délibération du 27 février 2020. Par une ordonnance n° 2102595 du 13 décembre 2021, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22BX00486 du 7 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1, annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Poitiers.
Par un jugement n° 2202164 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle la commune des Trois-Moutiers a rejeté la demande des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 de modification du plan local d’urbanisme de la commune et a enjoint à la commune d’abroger les dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 du règlement de son plan local d’urbanisme résultant de la modification simplifiée adoptée par délibération du 27 février 2020.
Par un arrêt n° 24BX00294 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la commune des Trois-Moutiers contre ce jugement.
1° Sous le n° 506473, par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune des Trois-Moutiers et la communauté de communes du Pays Loudunais demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’appel de la commune des Trois-Moutiers ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1, in solidum, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 506495, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune des Trois-Moutiers et la communauté de communes du pays Loudunais demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt du 28 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1, in solidum, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Commune Des Trois-moutiers et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la commune des Trois-Moutiers et la communauté de communes du Pays Loudunais demandent l’annulation de l’arrêt du 28 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et leur requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi en cassation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la commune des Trois-Moutiers et la communauté de communes du Pays Loudunais soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune interdisant les équipements et les constructions d’intérêt collectif en zones naturelle et agricole d’une hauteur de plus de 50 mètres n’étaient pas justifiées par une sensibilité paysagère ou patrimoniale particulière dans l’ensemble de la commune, sans rechercher si le respect des exigences environnementales aurait pu les justifier ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant l’absence de mesures visant, conformément au 7° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, à favoriser la lutte contre le changement climatique, alors que le plan local d’urbanisme prévoyait des mesures en ce sens ;
— elle a commis une erreur de droit en exerçant un contrôle de conformité et non un contrôle de compatibilité entre les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales en confirmant l’injonction qui lui a été faite d’abroger partiellement son document d’urbanisme, alors qu’elle n’était plus compétente depuis le transfert de la compétence « urbanisme » à la communauté de communes du Pays Loudunais.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de ce pourvoi.
Sur la requête tendant au sursis à exécution de l’arrêt :
4. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
5. Le pourvoi des requérantes n’étant pas admis, les conclusions de leur requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune des Trois-Moutiers et de la communauté de communes du Pays Loudunais n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune des Trois-Moutiers et de la communauté de communes du Pays Loudunais tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Trois-Moutiers et la communauté de communes du Pays Loudunais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 506495 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune des Trois-Moutiers, première dénommée, pour les deux requérantes, et aux sociétés par action simplifiées Eolise et Loudunais Energies 1.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
Nos 506473, 506495
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