Rejet 10 juillet 2024
Rejet 30 avril 2025
Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 1er déc. 2025, n° 505657 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2025, N° 24PA03561 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981944 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505657.20251201 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2410654 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03561 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
1° Sous le n° 505657, par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 505700, par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 30 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2025, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par M. B… sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- entaché son arrêt d’irrégularité, en l’absence des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative sur la minute ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal n’était pas tenu de tenir compte d’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public ;
- inexactement qualifié et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que le refus de renouvellement du titre de séjour demandé et l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Le pourvoi de M. B… n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué sont sans objet. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B… à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 30 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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